Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
21/10128
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 160 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 février 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/10128 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZWN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/02000

APPELANTE

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Madame [J] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne à l'encontre d'un jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [U].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [J] [U], qui exerçait en qualité d'assistante maternelle, a été victime d'un accident du travail le 15 mars 2018 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.

Son état de santé a été considéré comme consolidé le 14 avril 2019. Le 17 avril 2019, Madame [J] [U] s'est vu attribuer à partir du 15 avril 2019 une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente fixé à 8%.

Madame [J] [U] a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable laquelle a confirmé le taux d'incapacité.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 décembre 2019,

Madame [J] [U] a saisi le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de contester le taux d'incapacité.

Par jugement en date du 10 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Créteil a :

- dit que les séquelles de l' accident du travail dont a été victime Madame [J] [U] le 15 mars 2018 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 12 % à la date de consolidation du 14 avril 2019 ;

- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Par déclaration en date du 29 novembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en a régulièrement interjeté appel, le jugement ayant été notifié le 10 novembre 2021.

Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du

4 décembre 2024 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :

- Dire recevable et bien fondé son appel ;

- Infirmer le jugement du 10 novembre 2021 ;

- Confirmer la décision rendue par la CMRA en date du 14 novembre 2019 ;

- Adopter les conclusions concordantes des médecins experts de la CMRA et du docteur [H] médecin-conseil ;

- Ecarter toute incidence professionnelle, celle-ci n'étant pas démontrée ;

- Dire et juger que c'est à bon droit que la CMRA a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de 8% reconnu à Mme [U] ;

- Débouter Mme [U] de ses demandes.

A l'audience du 4 décembre 2024 Mme [U] conteste avoir eu des antécédents d'arthrose ou un quelconque état antérieur de discopathie dégénérative. Elle expose avoir dû changer de métier et avoir subi une perte de revenus de l'ordre de 500 à 700 €. Elle précise être restée sans revenu pendant 7 mois, avoir fait une formation et avoir passé un CAP couture.

Elle demande donc le maintien du taux d'incapacité permanente partielle à 12%.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité Sociale dispose :

'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l' âge, les facultes physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'

L'article R. 434-32 du même code prévoit que :

'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

'Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.'

Le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, constatées à la date de la consolidation.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif.

Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le médecin-conseil a considéré que le taux de 8% indemnisait largement les séquelles de lombalgie en raison de l'état antérieur dégénératif.

Il résulte de la décision de notification du taux d'IPP que les séquelles consistent en une lombosciatalgie à bascule.

Il sera observé que le barême mentionné par le médecin-conseil prévoit en ce qui concerne le rachis dorso-lombaire en cas de persistance de douleurs et de gène fonctionnelle si celles-ci sont discrètes un taux de 5 à 15%.

Il sera observé que l'assurée conteste l'existence d'un état antérieur qui ne s'est révélé que suite à l'accident du travail.

Celle-ci a dû changer de profession et a passé un CAP couture. Elle mentionne une perte de revenus mensuels.

Il convient de constater, comme l'a mentionné le premier juge, une incidence sur ses aptitudes et qualifications professionnelles.

Le jugement qui a pris en considération les incidences socio professionnelles et qui a augmenté le taux de 4% à ce titre sera confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

REÇOIT l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne ;

CONFIRME le jugement qui a fixé à 12% le taux de l'incapacité permanente partielle ;

LAISSE les dépens à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 21/10128.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/10128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.