Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 11 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00237
- Formation
- Chambre-1 civile et com.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 406 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Chambre-1 civile et com.
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
articles 902 et- 908 du code de procédure civile
articles 911 et 911-1 du code de procédure civile
RG N° : 24/00237 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOLL
APPELANTS
Madame [B] [Y], née le 23 octobre 1946 à [Localité 2] (Belgique) et demeurant [Adresse 1],
Représentée par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [L] [W], né le 27 octobre 1941 à [Localité 4] et demeurant [Adresse 1],
Représenté par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES
INTIME
Monsieur [K] [V] [E]
Non constitué
Le onze février deux-mille-vingt-cinq,
Nous, Kévin LECLERE-VUE, conseiller en charge de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [L] [W] et de Madame [B] [Y] du 09 février 2024 à l'encontre du jugement rendu le 09 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières auquel il sera renvoyé pour son dispositif,
Vu l'avis de caducité de déclaration d'appel adressé le 27 décembre 2024 par le greffe aux appelants les invitant à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel encourue, les conclusions n'ayant pas été signifiées conformément à l'article 911 du code de procédure civile,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le courrier de leur conseil en date du 20 janvier 2025 dans lequel ce dernier indique avoir omis de faire siginifier ses conclusions à l'intimé,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Selon l'article 911 du code de procédure civile, 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
En l'espèce, il est constant que les appelants n'ont pas signifié leurs conclusions dans le délai requis suite à leur appel.
La déclaration d'appel est par conséquent caduque.
Monsieur [L] [W] et Madame [B] [Y] sont condamnés aux dépens de l'instance éteinte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire ;
Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 09 février 2024 par Monsieur [L] [W] et Madame [B] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 09 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;
Condamnons Monsieur [L] [W] et Madame [B] [Y] aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
16/03/2026Déclare l'acte de saisine caduc
MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
13/03/2026Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/00237.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.