Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/02743
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 971 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/02743 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN5U
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00406
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 29 Juin 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Eric DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M.GUYOT, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 novembre 2021, Mme [N] [D], salariée de la [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) un syndrome du canal carpien gauche.
La caisse, par décision du 3 mai 2022, a accordé la prise en charge de cette pathologie, constatée le 22 octobre 2021, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 23 février 2023.
Elle a par ailleurs saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge,
- condamné la caisse aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 25 juillet 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 19 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle reconnue le 22 octobre 2021 au bénéfice de Mme [D],
- condamner la société au règlement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse fait valoir que les certificats médicaux de prolongation n'interviennent pas dans sa décision de reconnaissance ou de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle, de sorte qu'ils ne sont pas mis à la disposition de l'assuré et de son employeur dans le cadre de la consultation des éléments susceptibles de leur faire grief.
Par conclusions remises le 20 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la caisse de ses demandes,
- en tout état de cause, rejeter la demande de condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la caisse ne justifie pas avoir mis à sa disposition l'ensemble des pièces du dossier, et notamment la copie des certificats médicaux de prolongation dont elle avait connaissance, alors que ces éléments lui font nécessairement grief. Elle ajoute qu'au regard de la jurisprudence récente sur cette mise à disposition, elle s'en rapporte à la sagesse de la cour.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
La caisse est tenue de communiquer à l'employeur les seuls éléments sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Or, tel n'est pas le cas des certificats médicaux de prolongation.
Il en résulte que les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur ont bien été portés à sa connaissance avant la décision rendue par la caisse, de sorte qu'aucune inopposabilité ne saurait être retenue de ce chef.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. La société est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 29 juin 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposable à la [5] la décision du 3 mai 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle du 22 octobre 2021 de Mme [N] [D] ;
Condamne la société aux dépens de première instance et d'appel ;
La condamne à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes contre un organisme
19/10/2026PARTIES : DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [S] [H], muni d’un pouvoir ***** DEBATS …
Autres demandes contre un organisme
19/10/2026EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [Q], requérante, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution lors de l’audience du 19 octobre 2026. La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’…
Autres demandes contre un organisme
16/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la requête L’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale dispose que s’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la n…
Autres demandes contre un organisme
16/10/2026MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours de la SARL [1] Il n’est pas contesté que le recours de la SARL [1] à l’encontre de l’URSSAF LORRAINE est recevable. 2 - Sur la recevabilité des demandes de l’URSSAF 2.1 – Moyens des parties LA SARL [1] considère qu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 23/02743.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.