Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
24/03663
Formation
Sixieme Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
993 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 14/02/2025

16/25

N° RG 24/03663 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTDU

Ordonnance rendue le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière

REQUÉRANTE

S.A.S. GIRO, représentée par Monsieur [T] [K]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparante

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. ATHEMYS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Doriane VILLANOVA, avocat au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 14/02/2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

La SAS Giro a confié à Me [H] [P], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de cession de titres.

Par courriel du 11 juillet 2023, la SELARL Athemys, société d'avocats, qui s'occupait parallèlement du bail commercial de la SAS Fratelli ayant pour président M. [K] [T], a informé ce dernier, également président de la SAS Giro, d'une lettre d'intention en vue de formaliser une procédure de cession de titres de sa filiale la société Fratelli [Localité 3] et lui a demandé de lui confirmer son intervention dans le cadre de cette procédure et lui proposant de fixer ses honoraires à la somme de 3 500 euros HT pour le suivi de l'opération.

M. [T] lui a donné son accord par courriel du même jour.

Le 20 juillet 2023, il lui a expliqué qu'il procédait au dépôt de bilan de la société Fratelli [Localité 3] et n'entendait plus céder les parts de celle-ci.

Le 21 juillet, la SELARL Athemys en a pris acte et vainement demandé le paiement de sa facture de 2 340 euros TTC au regard des diligences accomplies.

Par correspondance du 17 juin 2024, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation de ses honoraires.

Suivant décision du 8 octobre 2024, le bâtonnier a :

- fixé à la somme de 2 340 euros TTC les honoraires du cabinet SELARL Athemys représenté par M. [P],

- dit que M. [T], représentant de la SAS Giro, n'ayant versé aucune provision,doit lui régler cette somme,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 novembre 2024, soutenue oralement à l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Giro a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.

Dans ses dernières écritures adressée le 24 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL Athemys demande à la première présidente de :

- confirmer la décision du bâtonnier,

- laisser les dépens à la charge de la société Giro.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.

Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, la SAS Giro conteste la décision entreprise en soutenant que la lettre de mission envoyée était au nom de la société Fratelli [Localité 3] de sorte que la facture litigieuse de 3 500 euros HT ne pouvait lui être personnellement adressée.

Toutefois, comme le relève valablement la SELARL Athemys, M. [T] l'a saisie à la fois en sa qualité de président de la société Fratelli mais également en sa qualité de président de la SAS Giro.

En effet, le cabinet d'avocats a été chargé dans un premier temps par la société Fratelli [Localité 3] de la négociation de son contrat de bail commercial, cette mission ayant donné lieu à une convention d'honoraires signée entre ces parties le 14 juin 2023.

Dans un second temps et par courriels échangés le 11 juillet 2023, il a été mandaté par la SAS Giro en vue de la cession des titres qu'elle possédait au sein de cette même société Fratelli [Localité 3].

Et, la facture litigieuse n° 223-453 du 18 juillet 2023 de 2 340 euros TTC vise bien cette seconde procédure comme le précise son intitulé 'cession titres Fratelli [Localité 3]'.

L'appelante ne conteste pas la réalité des diligences alléguées et retenues en première instance lesquelles ont valablement pu être évaluées à 7 heures de travail.

Ainsi, c'est à bon droit que le bâtonnier a fixé à 2 340 euros TTC les honoraires dus par la SAS Giro à la SELARL Athemys, le taux horaire retenu de l'ordre de 280 euros HT étant conforme aux dispositions de l'article 10 précité.

La décision du bâtonnier sera en conséquence confirmée.

Comme elle succombe, la SAS Giro supportera la charge des dépens

-:-:-:-:-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Confirmons la décision rendue le 8 octobre 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,

Condamnons la SAS Giro aux dépens.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/03663.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.