Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
24/03664
Formation
Sixieme Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 303 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 14/02/2025

17/25

N° RG 24/03664 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTDZ

Ordonnance rendue le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière

REQUÉRANTE

Madame [P] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Comparante

DEFENDERESSE

Maître [E] [B] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 14/02/2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Mme [P] [V] a confié à Mme [E] [B] [K], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de droit social devant la cour d'appel de Toulouse au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Un arrêt du 6 octobre 2023 lui a alloué diverses sommes ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le montant des condamnations a été versé par l'employeur et déposé en compte Carpa, y compris la somme de 3 000 euros TTC.

Mme [B] [K] n'a pas perçu la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle y ayant renoncé au profit de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée par la cour.

Mme [V] a refusé de signer l'autorisation de prélèvement des honoraires de Mme [B] [K] de 3 000 euros TTC, au motif qu'une plainte pour escroquerie au jugement déposée en 2022 n'aurait pas été évoquée devant la chambre sociale.

Par correspondance du 8 février 2024, Mme [B] [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation de ses honoraires.

Suivant décision du 2 octobre 2024, le bâtonnier a :

- fixé à la somme de 3 000 euros TTC les honoraires de Mme [B] [K],

- en conséquence, dit que Mme [V] doit lui régler cette somme,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 novembre 2024, Mme [V] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.

Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 10 janvier 2025,soutenues oralement à l'audience du 24 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle soutient n'être redevable d'aucun honoraire du fait de l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie.

A l'audience, Mme [Y] a sollicité la confirmation de la décision ordinale en indiquant qu'elle a renoncé à l'aide juridictionnelle et doit de ce fait pouvoir bénéficier des 3 000 euros fixés par la cour d'appel au titre des frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.

Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé et les manquements formulés par Mme [V] à l'encontre de son avocate sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.

Aux termes de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Selon l'article 36 sus-visé, lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.

L'avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu'il peut demander si le bureau d'aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l'aide juridictionnelle.

L'article 37 de cette même loi précise que l'avocat peut demander au juge la condamnation de la partie adverse non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et condamnée aux dépens à lui verser une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

Enfin, en vertu de l'article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

En l'espèce, Mme [V] conteste la décision entreprise en soutenant qu'elle n'est redevable d'aucun honoraire puisqu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'appel au cours de laquelle elle était représentée par Mme [B] [K].

Il n'est pas discuté qu'elle a, par décision du 10 mai 2021, bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.

Il est également constant que par arrêt du 6 octobre 2023, la cour d'appel de Toulouse a accordé la somme de 3 000 euros à Mme [V] personnellement en application des dispositions de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile et non à son avocate sur le fondement du 2° de cet article.

Ainsi, par application des articles 32, 36 et 37 précités, faute d'une condamnation expresse en ce sens par le juge, Mme [B] [K] soutient à tort qu'elle peut percevoir cette somme en renonçant à l'aide juridictionnelle, et, si elle entend réclamer des honoraires à hauteur de cette somme, il lui faudra préalablement obtenir le retrait de l'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle dans la mesure où la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémunération.

En conséquence, faute de preuve de ce que Mme [V] a été destinataire d'une décision lui retirant l'aide juridictionnelle, le bâtonnier ne pouvait valablement fixer à 3 000 euros TTC les honoraires dus par l'appelante à son avocate, la renonciation par Mme [B] [K] à percevoir la part contributive de l'Etat étant inopérante.

Mme [V] n'est donc redevable d'aucune honoraire et la décision ordinale sera en conséquence infirmée.

Comme elle succombe, Mme [B] [K] supportera la charge des dépens.

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Infirmons la décision rendue le 2 octobre 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,

Statuant à nouveau,

Disons que Mme [P] [V] n'est redevable d'aucun honoraire à l'égard de Mme [E] [B] [K],

Condamnons Mme [E] [B] [K] aux dépens.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/03664.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.