Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
24/03765
Formation
Sixieme Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 068 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 14/02/2025

18/25

N° RG 24/03765 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTXG

Ordonnance rendue le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière

REQUÉRANT

Monsieur [F] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant

DEFENDEUR

Maître [O] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 14/02/2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

M. [F] [M] a confié à M. [O] [U], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un différend l'opposant à son voisinage.

A la suite d'un premier rendez-vous, il lui a réglé la somme de 960 euros TTC au titre de provision sur ses honoraires.

Par correspondance du 6 mars 2024, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Gaudens en contestation des honoraires réglés à son conseil.

Suivant décision du 11 octobre 2024, le bâtonnier a taxé à la somme de 800 euros HT, soit 960 euros TTC, les honoraires dûs à M. [U] au motif que ce dernier justifiait des diligences effectivement accomplies.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 novembre 2024, soutenue oralement à l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse et demande de ramener à de plus justes proportions les honoraires dus à M. [U].

Par conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la première présidente de :

- confirmer la décision du bâtonnier qui a taxé les honoraires qui lui sont dus à la somme de 960 euros TTC,

- condamner M. [M] aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.

Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé par M. [U] et au délai jugé inacceptable pour rédiger un courrier de mise en demeure formulés par M. [M] sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.

Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.

Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, M. [M] conteste la décision ordinale en soutenant que les seules diligences utiles entreprises par M. [U] se limitent à un unique rendez-vous, un bref appel téléphonique le 22 décembre 2023 et à la rédaction d'un projet de courrier et ne peuvent donc justifier un honoraire de 960 euros TTC.

Toutefois, les pièces versées aux débats démontrent qu'en plus de ces diligences, M. [U] a nécessairement dû étudier les pièces transmises par son client et entreprendre une analyse juridique de leur contenu. Bien que ce travail intellectuel ne puisse être matériellement justifié, il est corroboré par le contenu de la mise en demeure rédigée qui reprend des éléments factuels issus des pièces transmises par M. [M] et en tire des conséquences. Le fait que le résultat de ces recherches ne soit pas le résultat attendu par l'appelant ne saurait justifier une minoration des honoraires dus.

En outre, la réponse apportée le 25 février 2024 par l'avocat de la partie adverse qui évoque le courrier recommandé avec avis de réception adressé à MM. [I] le 25 janvier 2024 établit que la mise en demeure a bien été envoyée, contrairement à la thèse de l'appelant.

Par ailleurs, s'il apparaît que l'intimé s'est effectivement trompé dans l'intitulé de l'adresse de messagerie de M. [M] au moment de le contacter en vue d'une prise de rendez-vous pour discuter du courrier de la partie adverse, cette erreur n'a causé aucun grief et, en tout état de cause, elle ne porte pas sur une diligence pour laquelle il est sollicité une rémunération.

Enfin, il n'est pas démontré que la visite sur les lieux a été manifestement inutile alors même qu'il s'agissait pour l'avocat d'un déplacement lui permettant de prendre connaissance de la réalité du terrain et des éléments relatifs au litige opposant M. [M] à ses voisins.

Le temps de travail nécessaire à la réalisation de ces diligences a valablement pu être évalué à 6 heures.

Dès lors, en fixant à 960 euros TTC les honoraires dus par M. [M] à M. [U], le bâtonnier n'a pas méconnu les dispositions de l'article 10 précité en retenant un taux horaire particulièrement modeste de l'ordre de 130 euros HT.

La décision ordinale sera en conséquence confirmée.

Comme il succombe, M. [F] [M] supportera la charge des dépens.

-:-:-:-:-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Confirmons la décision rendue le 11 octobre 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,

Condamnons M. [F] [M] aux dépens.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/03765.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.