Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 17 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 24/00074
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 834 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/75
N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6IY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 17 Janvier à 16h45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Janvier 2024 à 15H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[B] [L]
né le 30 Octobre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 17/01/2024 à 12 h 03 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 17 Janvier 2024 à 15H00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[B] [L]
représenté par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE;
En l'absence du représentant du Ministère Public, régulièrement avisé ;
En présence de MME [Y] représentant la PREFECTURE DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 janvier 2024 à 15h19, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [B] [L] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [B] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 janvier 2024 à 12h03, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La préfecture n'a pas pris en compte la demande de l'intéressé de vérifier qu'il avait déposé une demande d'asile notamment par un passage à la borne EURODAC, ce qui constitue un défaut de diligences,
L'appelant a refusé de comparaître pour l'audience du 17 janvier 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur les opérations d'identifications qui sont toujours en cours et donc l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relèverait l'intéressé ou l'absence de moyens de transport.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, la préfecture a saisi les autorités algériennes le 17 décembre 2023 avec des relances le 28 décembre 2023 et le 11 janvier 2024.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Le conseil de l'intéressé fait valoir que l'absence de consultation de la borne EURODAC est un défaut de diligence.
Toutefois, le premier juge a parfaitement relevé que, si l'intéressé a remis à la Cimade une carte de demande d'asile allemande valable jusqu'en avril 2024, cet élément nouveau devra faire l'objet d'une vérification rapide de l'administration mais ne peut pas constituer en soi une absence de diligences utiles.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 janvier 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU RHONE, service des étrangers, à [B] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 janvier 2024, sous le numéro 24/00074.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.