Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
2 février 2024
Numéro de rôle
24/00134
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
949 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/135

N° RG 24/00134 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7PD

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 02 février à 10h00

Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 31 Janvier 2024 à 15H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant l'assignation à résidence de

[J] [D] [T]

née le 02 Janvier 1996 à [Localité 3] (SENEGAL)

de nationalité Sénégalaise

demeurant chez Mme [N] [U],

[Adresse 1]

Vu l'appel formé le 01/02/2024 à 13 h 05 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du jeudi 01 février 2024 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[J] [D] [T]

représentée par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA VIENNE, régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Mme [J] [D] [T] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative en date du 29 janvier 2024 édictée par le préfet de la Vienne.

Par ordonnance en date du 31 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse a :

- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

- rejeté les moyens d'irrégularité ;

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention ;

- déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

- ordonné l'assignation à résidence de Mme [T] à l'adresse suivante : chez Mme [N] [U] - [Adresse 1].

Le conseil de Mme [J] [D] [T] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 1er février 2024 à 13 h 05.

Il demande à la cour de :

- constater l'irrégularité de la procédure au motif que l'avis à l'avocat en garde à vue a été tardif

- constater l'irrégularité de la procédure au motif de l'irrégularité de la garde à vue préalable à la mesure de rétention ;

- déclarer irrecevable la requête aux fins de prolongation, cette requête n'étant pas accompagnée des pièces permettant de justifier la durée de la garde à vue ;

- constater l'irrégularité du placement en rétention administrative ;

- par suite, ordonner la fin de l'assignation à résidence de Mme [T].

Le préfet de la Vienne n'a pas comparu.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la garde à vue, la personne peut demnder à être assistée par un avocat.

Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

[J] [D] [T] a été placée en garde à vue à compter du 28 janvier 2024 à 3 h 30, moment de son interpellation.

Lors de la notification de ses droits, de 03 h 30 à 03 h 40, elle a demandé à être assistée par Maître Marie Laure Calot, avocat au barreau de Poitiers.

Les gendarmes indiquent dans leur procès-verbal que malgré plusieurs tentatives, l'avocat désigné n'a pu être avisé, qu'ils ont tenté de contacter ce dernier sur son téléphone portable dont le numéro a été fourni par l'intéressée, sans succès ; que le 28 janvier à 04 h 05, [J] [D] [T], informée de cette situation, a demandé qu'un avocat commis d'office soit désigné pour l'assister.

Le procès-verbal de gendarmerie indique ensuite que 'Le 28 janvier 2024 à 10 heures 00 minute avons relancé la plateforme Alphadial (déjà sollicitée au cours de la nuit par les gendarmes de [Localité 2]) afin d'obtenir l'intervention d'un avocat commis d'office au profit de [J] [D] [T]'.

Le procès-verbal indique ensuite que Maître Ekoue, avocat désigné d'office par la permanence du barreau de Poitiers (86) a été avisé le 28 janvier 2024 à 13 heures 35 minutes du fait supplétif notifié à sa cliente, et que l'avocat n'étant pas encore intervenu dans le cadre de cette affaire réalisera l'entretien avec sa cliente en abordant les deux faits visés par la procédure.

Il ressort de cette procédure que Mme [T] a demandée à être assistée par un avocat commis d'office le 28 janvier à 04 h 05 et que si le procès-verbal de déroulement de la garde à vue indique à 10 h 00 que la plateforme Alphadial a été 'sollicitée au cours de la nuit' par d'autres gendarmes, rien ne permet de s'assurer de l'effectivité de cette sollicitation d'un avocat et à tout le moins de l'heure à laquelle elle serait intervenue.

Il n'est donc pas établi que l'avocat de permanence a bien été informé 'sans délai' de cette demande.

Cela fait nécessairement grief à Mme [T] qui n'a pu s'entretenir avec un avocat que le 28 janvier à 14 h 15, plus de dix heures après le début de la garde à vue.

Il y a lieu d'infirmer la décision dont appel et d'ordonner la mainlevée de l'assignation à résidence de Mme [T].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable.

Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 31 janvier 2024.

Constatons l'irrégularité de la procédure.

Ordonnons la mainlevée de l'assignation à résidence de Mme [J] [D] [T].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Vienne, à Mme [T] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES, Conseiller.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 février 2024, sous le numéro 24/00134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.