Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 9 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/00176
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 510 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/177
N° RG 24/00176 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAAD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 09 février à 17h35
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Février 2024 à 15H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[B] [G]
né le 19 Janvier 1989 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 09/02/2024 à 13 h 07 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 09 février 2024 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[B] [G]
assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [S] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [B] [G], de nationalité marocaine, a fait l'objet de plusieurs arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français des 6 février 2019, 27 janvier 2021 et 22 octobre 2022, et d'un arrêté portant assignation à résidence du 14 juin 2023.
Il a été interpellé et remis aux autorités françaises par les autorités espagnoles et placé en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour le 6 février 2024.
Il a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 6 février 2024 avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 février 2024.
Par requête reçue le 7 février 2024 à 14h48, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 28 jours. Par requête reçue le 7 février 2024 à 21h04, M. [B] [G] a à son tour contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 8 février 2024 à 15h09, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 28 jours. M. [B] [G] en a relevé appel le 9 février 2024 à 13h07.
Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. [B] [G] soulève :
- la nullité de la procédure :
* en l'absence de précisions sur les conditions de contrôle de M. [B] [G] : la demande de réadmission en application de l'accord de réadmission de [Localité 5] signé entre la France et l'Espagne le 26 novembre 2002 ne précise pas l'heure et le lieu de l'interpellation en Espagne ;
* en l'absence de respect du cadre fixé par l'accord de [Localité 5] qui était inapplicable, le Maroc et l'Espagne ayant une frontière commune ;
* en raison d'une palpation de sécurité abusive, le procès-verbal ne mentionnant pas sa nécessité alors que M. [B] [G] était remis par les autorités espagnoles ;
* en raison de la durée excessive de la retenue administrative (de 11h30 à 20h), de l'absence de justification des diligences pendant cette durée et de l'atteinte à la vie privée (consultation injustifiée des fichiers alors que la situation de l'intéressé est connue) ;
- l'irrégularité du placement en rétention administrative : défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation, l'intéressé ayant des garanties de représentation (adresse certaine, femme et fille scolarisée, respect de la précédente assignation à résidence, possession d'un passeport marocain en cours de validité remis lors de cette assignation) ;
- l'insuffisance des diligences de l'administration qui ne justifie pas avoir demandé un routing.
Il demande la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté, ou à titre subsidiaire son assignation à résidence, ainsi que la condamnation de l'Etat à une indemnité de 500 € HT en application des articles 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Par observations du 9 février 2024 soutenues à l'audience, M. le représentant du Préfet des Pyrénées-Atlantiques demande la confirmation de l'ordonnance aux motifs que la retenue administrative n'a pas excédé 24h, qu'il était nécessaire de clarifier la situation administrative ce qui nécessitait plusieurs heures, que le Procureur de la République a été informé de la consultation des fichiers, que la situation de l'intéressé a été prise en compte, que son passeport était détenu par la préfecture du val d'Oise, en cours d'acheminement vers le centre de rétention administrative de [Localité 3], et que des demandes de laissez-passer consulaire et de routing ont été faites.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
Sur l'absence de précisions sur les conditions de contrôle de M. [B] [G] :
Les procès-verbaux de vérification du droit de circulation et de séjour du 6 février 2024 mentionnaient que M. [B] [G] se trouvait dans un bus en provenance de [Localité 6] en direction de [Localité 4] et a fait l'objet d'un refus d'entrée au poste transfrontalier de [Localité 2] (64), que les autorités espagnoles ont demandé sa réadmission à 11h15, et que l'intéressé a été contrôlé le même jour à 11h30 par la plateforme autoroutière de [Localité 2], ce qui est suffisant. Le juge judiciaire n'a pas à contrôler l'heure et le lieu exacts de son interpellation en Espagne.
Sur le respect du cadre fixé par l'accord de [Localité 5] :
Il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la régularité de la mise en oeuvre de cet accord et de dire si les autorités françaises avaient ou non l'obligation de réadmettre M. [B] [G] qui leur avait été remis par les autorités espagnoles.
Sur la palpation de sécurité :
Même si la palpation de sécurité n'a pas un caractère systématique, elle pouvait être effectuée par les services de police français qui étaient en droit de vérifier que l'intéressé n'était porteur d'aucun objet dangereux pour lui-même ou autrui, et ce, quand bien même M. [B] [G] leur était remis par les autorités espagnoles.
Sur la durée de la retenue administrative et les diligences effectuées pendant la retenue :
La retenue n'a pas excédé le maximum légal de 24 heures. Elle avait pour but de vérifier le droit de circulation et séjour de M. [B] [G] ce qui nécessitait de l'auditionner et de récupérer et consulter les multiples décisions préfectorales ; ces démarches prenaient plusieurs heures ; des procès-verbaux ont été établis à 11h50 (information sur les droits), 12h05 (avis au Procureur de la République), 12h25 (audition détaillée de l'intéressé jusqu'à 13h10), 15h20 (prise d'empreintes et de photographies, consultation des fichiers), 19h30 (attache avec la préfecture des Pyrénées-Atlantiques aux fins de notification d'une obligation de quitter le territoire français) et 19h50 (résultats des consultations des fichiers). Ainsi, l'administration justifie de diligences tout au long de la retenue laquelle n'était pas d'une durée excessive.
Quant à la consultation des fichiers, elle était nécessaire dans le cadre des vérifications et ne constituait aucune atteinte à la vie privée.
Sur l'irrégularité du placement en rétention administrative :
La décision de placement en rétention administrative faisait bien référence à la situation personnelle de M. [B] [G] : absence de domicile fixe établi, absence de travail régulièrement déclaré, absence de problèmes de santé et de situation de vulnérabilité, soustraction aux précédentes mesures d'éloignement, absence de volonté de repartir au Maroc...Elle était motivée, sans avoir à énoncer de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation. Le seul fait que M. [B] [G] produise une attestation d'hébergement du 7 février 2024 de son épouse à [Localité 7] (95) ne permet pas de démontrer une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation et ses garanties de représentation, étant rappelé que M. [B] [G] s'apprêtait à rejoindre l'Espagne.
- l'insuffisance des diligences de l'administration :
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'administration justifie avoir demandé un laissez-passer consulaire aux autorités consulaires marocaines par mail du 7 février 2024, et un routing par mail du 9 février 2024, avec demande de vol à compter du 19 février 2024.
Compte tenu des diligences en cours, les perspectives d'éloignement ne sont pas inexistantes même si aucun laissez-passer consulaire ni routing n'ont encore été délivrés à ce jour.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et M. [B] [G] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, même pour une assignation à résidence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. [B] [G] débouté de sa demande au titre de la loi du 10 juillet 1991.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 février 2024 ;
Déboutons M. [B] [G] de sa demande au titre de la loi du 10 juillet 1991 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, service des étrangers, à M. [B] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI F. CROISILLE-CABROL, Conseiller.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 février 2024, sous le numéro 24/00176.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.