Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 22 février 2024
- Numéro de rôle
- 24/00221
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 323 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/222
N° RG 24/00221 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QA3D
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 22 février 2024 à 13 h 30.
Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Février 2024 à 16H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] [R]
né le 14 Septembre 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 21/02/2024 à 16 h 26 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22 Février 2024 à 10 heures, assisté de C.CENAC, greffier, avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[K] [R]
assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU [Localité 3] régulièrement avisé ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par arrêté en date du 18 février 2024, notifié le même jour à 18 heures, le préfet du [Localité 3] a ordonné le placement en rétention de M. [R] [K], de nationalité tunisienne.
Par requête en date du 19 février 2024, M. [R] a contesté la régularité de cette décision.
L'autorité préfectorale a, le même jour, sollicité la prolongation de la rétention de M.[R].
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- déclaré la procédure régulière ;
- rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
- constaté que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
- ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [K] [R] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. X se disant [K] [R] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 21 février 2024 à 16 h 26.
Il demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance du 20 février 2024 du juge des libertés et de la détention ;
- de faire droit à l'exception de procédure et déclarer celle-ci irrégulière ;
- de déclarer l'arrêté portant placement en rétention irrégulier ;
- de débouter le préfet du [Localité 3] de sa requête en prolongation de la rétention administrative de M.[R] ;
- en conséquence et en toute hypothèse d'ordonner la remise en liberté immédiate de M.[R].
A cet effet, il soulève la nullité de la procédure et l'irrecevabilité de la requête du Préfet du [Localité 3], et il conteste le placement en rétention administrative et sa prolongation pour défaut de motivation et défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. [R].
Le préfet du [Localité 3] n'a pas comparu.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de M. [R] soutient in limine litis le détournement de la garde à vue pour des motifs de confort.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de sanctionner le recours à la procédure de garde à vue dans les cas où il apparaît qu'elle aété délibérément déclenchée ou maintenue en l'absence manifeste de toute intention de poursuivre.
En l'espèce, M. [R] a été interpellé et placé en garde à vue le 16 février 2024 à
22 h 50.
La garde à vue a été prolongée pour une nouvelle durée de 24 heures par décision du Procureur de la république le 17 février 2024 à 17 h 28.
Il résulte des éléments de la procédure que les enquêteurs ont été informés le 18 février à 16 heures par la préfecture de ce que l'intéressé serait placé au centre de rétention de [Localité 2] et que la garde à vue a été levée à 17 h 50 lors de la notification de cette fin de garde à vue en présence et par le truchement d'un interprète en langue arabe.
M. [R] soutient que la période de deux heures entre 16 heures et 18 heures était destinée à permettre à l'autorité préfectorale de rédiger la décision de placement en rétention admnistrative et que l'on peut donc légitimement douter de ce que la privation de liberté continuait de répondre aux objectifs fixés à l'article 62-2 du code de procédure pénale.
Sur ce point, le premier juge a justement considéré que si aucun procès-verbal n'apparaissait à la procédure de 16 heures à 17 heures 50, les enquêteurs ont dû requérir un interprète et attendre qu'il soit présent dans les locaux du commissariat afin de pouvoir notifier les droits de fin de garde à vue à 17 heures 50 et l'arrêté de placement en rétention administrative à 18 heures, et qu'aucune rétention arbitraire ne pouvait être retenue dès lors que les notifications de fin de garde à vue et de placement en rétention administrative étaient intervenues à dix minute d'intervalle.
La décision dont appel doit être confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'.
Il résulte de la combinaison des articles L. 743-9 et L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L. 744-2.
M. [R] soutient que la requête du préfet du [Localité 3] est irrecevable pour défaut de pièce utile dès lors qu'aucun document relatif à son isolement médical à son arivée au centre de rétention n'est produit.
Il est produit par le conseil de M. [R] un courriel du CRA du lundi 19 février 2024 à 10 heures 26 indiquant :
'Objet : mise à l'isolement médical du retenu [R] [K]
Bonjour, sur instructions, mise à l'isolement médical du nommé [R] [K] A5 ce jour à 10h20 pour suspicion de gale.
Cordialement'.
Le registre prévu à l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annexé au dossier mais il ne comporte aucune mention concernant cette mesure d'isolement, son motif et sa durée.
Le dossier ne comprend aucun autre document sur ce point, certificat médical notamment.
Le juge des libertés et de la détention ne peut dès lors s'assurer de la régularité du déroulement de la mesure de rétention.
La requête du préfet du [Localité 3] doit en conséquence être déclarée irrecevable conformément aux dispositions de l'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la mainlevée de la rétention de M. [R].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 20 février 2024.
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention et la mise en liberté immédiate de M. [K] [R].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture du [Localité 3], à M. [R] [K] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.C.CENAC. J.C. GARRIGUES, Conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 62-2Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.