Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
15 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00734
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 331 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/737

N° RG 24/00734 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLI5

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 15 Juillet 2024 à 16h00

Nous , C.ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2024 à 17 H 25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[L] [J]

né le 11 Octobre 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 12 juillet 2024 à 20 h 20 par courriel, par Me Océane CHOTEL, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 15 juillet 2024 à 9h45, assistée de M. POZZOBON, greffière avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[L] [J]

assisté de Me Océane CHOTEL, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

[L] [J], né le 11 octobre 1986 à Sousse (Tunisie), de nationalité tunisienne, fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 25 octobre 2023.

Il a été placé en rétention administrative le 10 juillet 2024 suite à arrêté du préfet de l'Hérault du même jour.

Par requête du 11 juillet 2024 le préfet de l'Hérault a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Par requête du 12 juillet 2024 [L] [J] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Par ordonnance du 12 juillet 2024 à 17h25 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse après jonction des requêtes a déclaré la procédure régulière, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [J] pour une durée de 28 jours.

Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour d'appel le 12 juillet 2024 à 20h20 [L] [J] a interjeté appel de cette décision, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté.

Au soutien de son appel il invoque :

-l'absence de diligences efficaces de l'autorité préfectorale et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en l'absence de décision fixant le pays de renvoi et, qu'alors qu'il est de nationalité tunisienne ayant exprimé clairement son accord pour repartir en Tunisie, seules ont été saisies dans un premier temps, avant la notification de la décision de placement en rétention, les autorités consulaires algériennes, puis le 10 juillet pour la première fois les autorités consulaires tunisiennes sans demander le moindre laissez-passer,

-l'impossibilité de la mesure d'éloignement en l'état,

-l'absence de mention dans la décision de rétention de ce qu'il ne s'oppose nullement à la mesure d'éloignement et réitère son souhait de repartir à la frontière, en train le 15 juillet, pour se rendre en Tunisie disposant dans l'attente d'un hébergement stable chez sa compagne à [Localité 1], disposant de garanties de représentation,

-consécutivement la nullité du placement à rétention et subsidiairement une assignation à résidence chez sa compagne,

-le mal fondé de la prolongation alors que l'autorité préfectorale ne démontre aucune diligence nouvelle et que le fait de ne pas avoir fixé le pays de renvoi implique que la mesure de rétention dure plus de temps que le temps strictement nécessaire à l'éloignement en violation des textes.

A l'audience du 15 juillet 2024 à 9h45 Me Chotel a développé oralement les moyens au soutien de l'appel.

La préfecture ne s'est pas faite représentée.

Le parquet général, avisé, n'a pas été représenté.

[L] [J] qui a eu la parole en dernier a dit qu'il confirmait ce qu'avait dit son avocat, qu'il veut partir vers son pays mais souhaite passer par l'Italie où il aurait tous ses papiers pour justifier de son identité et régulariser la situation en Italie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.

Selon les dispositions de l'article L 741-1 du Ceseda l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 h, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1.

En l'espèce, l'arrêté de rétention administrative du 10 juillet 2024 a été pris à l'encontre de [L] [J] non en exécution d'un ordre administratif portant obligation de quitter le territoire français mais d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 25 octobre 2023 pour une durée de dix ans prise en application de l'article 131-30 alinéa 2 du code de procédure pénale, mesure définitive dès lors que l'intéressé s'est désisté de l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre de cette décision selon arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 21 décembre 2023.

Il est exact que l'administration n'a pas pris de décision fixant le pays de renvoi en application de l'article L 721-3 du Ceseda en exécution de la mesure d'interdiction judiciaire, néanmoins il résulte des pièces de la procédure que dés le 10 juillet 2024, soit le jour de la décision de placement en rétention, l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes aux fins de présentation pour identification, l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité et de voyage. Le fait que les autorités consulaires algériennes aient été antérieurement saisies est sur ce point indifférente.

[L] [J] ne contestant pas devoir retourner dans le pays dont il se dit originaire, à savoir la Tunisie, il ne peut être utilement soutenu ni que la mesure d'éloignement serait inefficace ni qu'elle ne pourrait pas être mise à exécution dans le délai maximal de la procédure de rétention administrative.

Aucune irrégularité n'affecte la décision de placement en rétention administrative et les diligences de l'administration pour permettre l'identification de l'intéressé par le pays dont il se dit originaire ont été effectuées en temps utile à compter de l'arrêté de placement en rétention. La procédure de rétention en étant à ses débuts, aucun élément ne permet de présupposer que l'identification du retenu par les autorités consulaires tunisiennes et la mise à exécution effective de la mesure d'éloignement vers le pays dont il se dit originaire ne pourra intervenir dans le délai légal maximal de la rétention administrative.

Pour le surplus, [L] [J] qui a admis être entré irrégulièrement en France et y séjourner sans titre, ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage. Il ne présente pas des garanties suffisantes de représentation pour s'assurer qu'il exécutera volontairement la mesure d'interdiction du territoire français dont il fait l'objet alors qu'il prétend vouloir se rendre préalablement en Italie pour récupérer des papiers, étant observé qu'il a été pénalement condamné en octobre 2023 notamment pour présentation de faux documents administratifs, en l'espèce un permis italien et un titre de séjour italien, documents dont il a admis dans une audition du 22 octobre 2023 jointe au dossier transmis au juge des libertés et de la détention qu'ils les avait payé 3.000 € en liquide. A défaut de tout passeport original il ne peut par ailleurs prétendre à une assignation à résidence.

Dans ce contexte, la prolongation de la mesure de rétention est la seule mesure de nature à permettre d'assurer la mise à exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français.

La décision entreprise doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable mais mal fondé

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en ce que le premier juge, après jonction des requêtes, a déclaré la procédure régulière, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [J] pour une durée de vingt-huit jours

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [L] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M. POZZOBON C.ROUGER.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 juillet 2024, sous le numéro 24/00734.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.