Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 12 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00170
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 782 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/174
N° RG 25/00170 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2EL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 février 2025 à 14h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 février 2025 à 16H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [C]
né le 25 Juin 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 11 février 2025 à 15 h 27 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 12 février 2025 à 11h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[J] [C]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [X], interprète assermentée,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 février 2025 à 16h51 qui a ordonné la prolongation de la rétention Monsieur [J] [C] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne
Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 11 février 2025 à 15h27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Défaut de motivation et absence de nécessité du placement en rétention administrative,
Entendu les explications fournies par l'appelant par le truchement de l'interprète à l'audience du 12 février 2025 à 11h00,
VU l'absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'absence de nécessité de la mesure de rétention :
L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
En l'espèce, la décision administrative tient compte d'éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l'espèce l'administration a pu constater qu'au moment du placement en rétention Monsieur [J] [C] avait été incarcéré le 23 janvier 2024, qu'il a été condamné à trois reprises, que le 4 décembre 2024 il a été condamné à une interdiction du territoire français, qu'il ne justifie d'aucunes ressources, qu'il ne justifie pas d'un titre de séjour, qu'il a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine, qu'il ne justifie pas d'une adresse fixe et qu'il n'est pas accompagné d'un enfant mineur. La décision est donc suffisamment motivée.
Au regard de ces éléments Monsieur [J] [C] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes (absence de logement, condamnations pénales') et la Préfecture n'a pas commis d'erreur d'appréciation en le plaçant au centre de rétention administrative.
La décision de première instance sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [C] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 10 février 2025 à 16h51,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [J] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE C.DARTIGUES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 25/00170.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.