Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
12 février 2025
Numéro de rôle
25/00177
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
793 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/181

N° RG 25/00177 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2IC

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 février à 17h00

Nous V. NOËL, conseillère magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 11 Février 2025 à 17H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

X se disant [O] [U]

né le 28 Août 1997 à [Localité 1])

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 12 février 2025 à 11 h 28 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.

A l'audience publique du 12 Février 2025 à 15h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:

PREFECTURE DU TARN

représentée par B.GATAULT

Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [O] [U], régulièrement convoqué, non comparant;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a formulé des observations écrites;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siègedu tribunal judiciaire de Toulouse du11 février 20255, refusant la prolongation de la rétention de [U] [O] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par la préfecture du TARN par courrier reçu au greffe de la cour le 12 février 2025, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants :

-diligences de l'administration

-menaces pour l'ordre public

Entendu les explications fournies par à l'audience du 12 février 2025 ;

Entendu les explications orales l'appelant, préfecture du TARN, qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Entendu les observations du conseil de [U] [O].

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a formulé des observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'ordonnance du magistrat du siège est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Les conditions de la 3ème prolongation

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième (/quatrième) fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparaît (/survient) dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Or, malgré les diligences de l'administration, il n'est fait état d'aucun laisser-passer en perspective s'agissant de la situation de [U] [O].

L'administration ne démontre pas que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.

En outre, le fait que [U] [O] ait fait l'objet d'une garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants ne suffit aucunement à caractériser une menace réelle et persistante pour l'ordre public

Ainsi, les conditions de la troisième prolongation ne sont pas réunies.

Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture du TARN à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 février 2025.

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à X se disant [O] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C. KEMPENAR, V.NOËL, Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 25/00177.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.