Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
25/00025
Formation
Recours Hospitalisation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 174 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 13 Février 2025

ORDONNANCE

Minute N° 25/29

N° RG 25/00025 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZOS

Décision déférée du 28 Janvier 2025

- Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] - 25/151

APPELANT

Madame [N] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assistée de Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CLINIQUE DE [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Régulièrement convoquée, non comparante

TIERS

Madame [G] [B] soeur de Madame [N] [B]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Régulièrement convoquée, non comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR

MINISTERE PUBLIC:

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- avons mis l'affaire en délibéré au 13 Février 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 18 janvier 2025, Mme [N] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier [Localité 8] puis transférée à la clinique de [Localité 6].

Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Mme [N] [B] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 3 février 2025.

A l'audience, elle a principalement exposé qu'elle avait fait appel parce qu'elle voulait savoir s'il était possible de poursuivre les soins à l'extérieur et de bien prendre son traitement une fois qu'elle irait mieux et que le psychiatre l'aurait décidé en soulignant qu'elle ne voulait pas rester hospitalisée trop longtemps, ne supportant pas trop l'enfermement. Elle a expliqué qu'elle était suivie par un psychiatre depuis longtemps car elle avait des addictions et des problèmes de sommeil. Elle a reconnu qu'elle avait interrompu son traitement car elle pensait ne plus en avoir besoin. Elle a indiqué qu'elle était d'accord avec l'ordonnance rendue.

Son conseil a souligné que l'appelante souhaitait rester hospitalisée aussi longtemps que nécessaire afin de sortir aussi rapidement que possible pour mettre en place ses projets.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 10 février 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement de Mme [B] doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par avis écrit du 11 février 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.

L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.

Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.

En l'espèce, Mme [N] [B] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa soeur, le 18 janvier 2025 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'idées délirantes de persécution, d'une désorganisation de la pensée, d'une absence de critique et d'une adhésion partielle aux soins entraînant un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade.

Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation les 24 et 72 heures évoquent la persistance d'un discours désorganisé, de pensée inclusive dévalorisant, d'une conscience des troubles toujours partiels et d'une grande ambivalence sur les soins ; un contact étrange et perplexe une grande angoisse du fait d'insomnie quasi-totale, sans fatigue avec une énergie consacrée à des recherches sur la spiritualité, l'alimentation et la naturopathie, la sensation d'une connexion universelle et énergétique entre les gens, un discours encore ambivalent sur la nécessité des soins hospitaliers malgré la rupture avec son état habituel.

Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète

L'avis motivé du 24 janvier 2025 mentionne que Madame [O] présente à ce jour des troubles du comportement majeur, une rupture avec l'état antérieur, un délire de persécution, des interprétations erronées, une altération du jugement, un refus des soins ainsi qu'un déni des troubles.

Celui du 10 février 2025 fait encore état de troubles du comportement dans un contexte de décompensation psychiatrique, avec un vécu persécutoire, une hyperactivité, une symptomatologie dépréssive, une participation anxieuse, un déni des troubles et de la pathologie, un refus de soins.

A l'audience, Mme [N] [B] ne conteste plus l'ordonnance dont elle a fait appel, reconnaissant que son hospitalisation est nécessaire tout en soulignant la difficulté de l'enfermement et demande à sortir dès que le psychiatre estimera qu'un programme de soins sera possible.

L'ensemble des documents médicaux précités justifie la décision prise par le premier juge d'ordonner la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 janvier 2025,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [N] [B],

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

C. KEMPENAR A. DUBOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 25/00025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.