Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
23/08385
Formation
Chambre civile 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 574 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48A

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 14 FEVRIER 2025

N° RG 23/08385 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHXW

AFFAIRE :

[S] [R]

[M] [B] épouse [R]

...

C/

Société [8]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 1122001258

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Mikaël KERVENNIC, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES substituant Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008133 du 11/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

Madame [M] [B] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mikaël KERVENNIC, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES substituant Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008132 du 11/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTS - non comparants

****************

Société [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMEE - non représentée

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 6 juillet 2022, M. et Mme [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 juillet 2022.

La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 19 septembre 2022 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Statuant sur le recours de la SA [8], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 7 novembre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé pour les besoins de la procédure la créance de la DDFIP de [Localité 7] à la somme de 1 214,46 euros,

- fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 31 513,16 euros,

- ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une période de 12 mois afin de permettre, d'une part à M. [R] un retour à l'emploi ou la justification de l'impossibilité définitive d'occuper tout emploi, d'autre part à Mme [R] de reprendre son emploi auprès de la société [5].

Par déclaration enregistrée par leur conseil sur le RPVA le 12 décembre 2023, M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 28 novembre 2023.

A l'audience du 20 septembre 2024, la cour a ordonné un renvoi de l'examen de l'affaire en invitant les appelants à régulariser leur déclaration d'appel afin d'attraire à la cause l'ensemble des créanciers et non simplement la SA [8].

Par déclaration enregistrée par leur conseil sur le RPVA le 16 octobre 2024, M. et Mme [R] ont régularisé leur appel.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 10 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. et Mme [R] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice des époux [R] et de condamner la SA [8] à payer à Me [K] [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Me [K] [E] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que c'est à tort que le premier juge a dit recevable le recours de la SA [8] alors qu'il n'est pas établi que ce recours soit conforme aux exigences de forme de l'article R. 733-6 du code de la consommation, que c'est également à tort qu'il a fixé la créance de la DDFIP de [Localité 7] à la somme de 1 214,46 euros ce qui est contredit par le tableau des créances effacées dressé par la commission, que le premier juge a commis une erreur d'appréciation quant à la situation de M. et Mme [R], qu'en effet, Mme [R] est en arrêt maladie suite à un accident du travail depuis fin juillet 2023 et perçoit des indemnités journalières de la CPAM de l'ordre de 1 400 euros par mois, que M. [R] a été licencié le 5 janvier 2024 pour des motifs économiques, qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et ne perçoit aucune indemnisation de France travail, que compte tenu de leurs charges dont le loyer de 1 290 euros par mois, ils ne peuvent régler leurs dettes, qu'ils n'ont aucun actif disponible, que la capacité des époux [R] à retrouver une activité professionnelle est largement obérée compte tenu de leur état de santé, qu'ainsi, leur situation est irrémédiablement compromise.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

Ainsi qu'il y avait été autorisé par la cour, le conseil des époux [R] a produit des pièces complémentaires dans le temps du délibéré (avis d'impôt 2024 sur les revenus 2023 ; assignation de la SA [6] signifiée le 18 octobre 2024 ; certificat d'inaptitude de M. [R] au travail de pâtissier daté du 14 janvier 2025).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 23/08385 et 24/06591 concernent la même décision de première instance. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d'appel se poursuivra sous le seul n° RG 23/08385.

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [8]

Aux termes de l'article R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

Au cas d'espèce, la SA [8], qui a reçu notification des mesures imposées par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 21 septembre 2022, a formé recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 23 septembre 2022, respectant ainsi les conditions de forme et de délai prévues par les dispositions précitées.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit son recours recevable.

Sur le passif

En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

C'est donc à tort que l'appelant prétend que le premier juge ne pouvait fixer la créance de la DDFIP de [Localité 7] au motif qu'elle aurait été figée par l'état du passif tel que dressé par la commission.

Au vu d'un décompte présenté par le créancier, le premier juge a fixé cette créance à la somme de 1 214,46 euros.

L'appelant, qui ne critique pas ce décompte, ne produit aucune pièce justifiant que tout ou partie de cette créance aurait été réglée.

Enfin, l'assignation de M. [R] par la SA [6] aux fins de paiement d'une somme de 14 351,25 euros en qualité de caution solidaire, ne peut être prise en considération par la cour, ce potentiel créancier n'ayant pas été convoqué pour faire valoir contradictoirement, le cas échéant, ses arguments dans le cadre de la présente procédure.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'état du passif admis à la procédure à la somme totale de 31 513,16 euros.

Sur les mesures de redressement

L'article L. 741-6 du code de la consommation prévoit que, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce ce rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

Dès lors, en imposant la suspension de l'exigibilité des créances pour une période de 12 mois alors qu'il constatait que la situation des époux [R] était irrémédiablement compromise, le premier juge a violé ces dispositions et le jugement doit être infirmé de ce chef.

Les appelants demandent à bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue.

En l'espèce, Mme [R] indique être en arrêt de travail depuis un accident du travail en date du 9 mai 2023 et percevoir des indemnités journalières.

Toutefois, le relevé le plus récent émis par la CPAM des Yvelines date de novembre 2023 et l'avis d'arrêt de travail produit aux débats a été établi le 31 août 2023 et ce, pour un mois, soit jusqu'au 30 septembre 2023.

En outre, l'avis d'impôt 2024 sur les revenus 2023 fait ressortir la perception par Mme [R] de revenus salariés à hauteur de 18 597 euros outre 1 557 euros d'autres revenus imposables.

Dans ces conditions, la cour d'appel n'a aucune connaissance de la situation exacte de Mme [R] à la date du présent arrêt.

S'agissant de M. [R], le courrier adressé par Pôle emploi le 22 janvier 2024, seul produit aux débats, mentionne un départ volontaire et, en conséquence, une absence d'admission à l'aide au retour à l'emploi, et non un licenciement comme plaidé à l'audience.

Par ailleurs, lors du dépôt de leur dossier devant la commission, les époux [R] avaient déclarés être hébergés à titre gratuit.

Devant le premier juge, ils ont précisé être locataires de leur appartement moyennant paiement d'un loyer mensuel de 487,14 € charges comprises.

A hauteur d'appel, ils produisent une quittance datée du 25 janvier 2024 faisant état d'un loyer mensuel de 1 240 € charges comprises, soit un loyer 2,5 fois plus élevé que celui précédemment déclaré pour la même adresse devant le premier juge, sans s'expliquer sur ce point.

Dans ces conditions, la cour n'est pas en mesure de vérifier la réalité de la situation financière actuelle des époux [R] et de son caractère irrémédiablement compromis, et s'interroge sur leur bonne foi.

En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de dire n'y avoir lieu au prononcé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle détermine si la situation des débiteurs relève de mesures de redressement.

Dans ce cadre, la créance de la SA [6] devra être déclarée pour être intégrée à la procédure.

Les époux [R] seront condamnés aux dépens et il n'y a donc pas lieu de faire droit à leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 23/08385 et 24/06591 sous le numéro unique RG 23/08385,

Infirme le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et fixé le passif admis à la procédure,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [S] [R] et de Mme [M] [B] épouse [R],

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines,

Condamne M. [S] [R] et de Mme [M] [B] épouse [R] in solidum aux dépens,

Déboute M. [S] [R] et de Mme [M] [B] épouse [R] de leur demande sur le fondement des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 25/06626

MOTIVATION Selon l’article R722-1 du Code de la consommation, la décision par laquelle la Commission de surendettement des particuliers se prononce sur la recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours suivant sa notification, par décla…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 26/00159

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la p…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 26/00148

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la p…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Montpellier · 26/00132

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la pro…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 23/08385.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.