Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
24/03450
Formation
11ème civ. S1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
975 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/03450 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MV4J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]

11ème civ. S1

N° RG 24/03450 N° Portalis DB2E-W-B7I-MV4J

Minute n°25/

Copie exec. à : - Me Antoine BON - M. et Mme [L]

Le

Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A. IN’LI GRAND EST Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 548 501 469 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Antoine BON, substitué par Me Félix JACKSON, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 164

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [L] né le 30 Août 1994 à [Localité 5] (67) demeurant [Adresse 1] non comparant, représenté par Madame [H] [L], son épouse régulièrement munie d’un pouvoir

Madame [H] [T] épouse [L] née le 01 Septembre 1996 à [Localité 4] (67) demeurant [Adresse 1] comparante en personne

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 10 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Février 2025.

JUGEMENT : Contradictoire en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 juin 2022, la SA IN'LI GRAND EST a donné à bail à Monsieur [K] [L] et Madame [H] [T] épouse [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 883 euros provisions sur charges comprises, payable mensuellement à terme à échoir, le premier jour de chaque mois.

Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, la SA IN'LI GRAND EST a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 459,65 euros au titre des loyers et charges échus au 1er janvier 2024 mois de janvier 2024 inclus.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 15 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, la SA IN'LI GRAND EST a fait assigner Monsieur [K] [L] et Madame [H] [T] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : • constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du contrat de bail, • en conséquence, ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, • condamner les locataires à payer la somme de 3 530,08 euros au titre des loyers et charges impayés intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 janvier 2024, • condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 908 euros, indexée selon les mêmes conditions que le loyer du bail résilié et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs, • condamner les locataires à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ainsi qu'aux frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.

L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 10 avril 2024.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 décembre 2024

A cette audience, le bailleur déclare se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Elle précise que les locataires ont soldé la dette locative.

Madame [H] [T] épouse [L], a comparu à l'audience munie d'un pouvoir pour représenter son conjoint, Monsieur [K] [L]. Elle explique que son époux a changé de travail et qu'elle ne travaille pas en raison de problèmes de santé importants.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation. Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.

La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Monsieur [K] [L] et Madame [H] [T] épouse [L] supporteront les dépens de l'instance.

En revanche, la situation économique des défendeurs, telle que ressortissant des débats et du diagnostic social et financier, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE la demande régulière et recevable ;

CONSTATE le désistement de la SA IN'LI GRAND EST de ses demandes principales et subsidiaires en résiliation du contrat de bail, expulsion et indemnité d'occupation ;

DÉBOUTE la SA IN'LI GRAND EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [L] et Madame [H] [T] épouse [L] aux dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH Gussun KARATAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/03450.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.