Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/00747
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 802 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/00747 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F5BY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 13 Février 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 27 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [C], [P] [B] épouse [O] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] (RÉUNION) ([Localité 8]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Maître Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA le à Me Arnaud COCHE copie gratuite délivrée le à Me Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA le à Me Arnaud COCHE
N° RG 23/00747 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F5BY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'acceptation des époux du principe du divorce lors de l'audience d'orientation du 11 décembre 2023 ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 12 janvier 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2024 ;
PRONONCE, par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [C], [P] [B], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] (974 – Réunion) ;
et
Monsieur [I] [O], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (95 – Val d'Oise) ;
qui s'étaient mariés le [Date mariage 3] 1997 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (35 – Ille et Vilaine) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 04 novembre 2022 ;
DIT que Madame [C] [B] sera autorisée à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire, en l'absence de demande chiffrée ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'attribution en pleine propriété de véhicules ;
RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [C] [B] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN V. CLUZEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/00747.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.