Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
24/00327
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
610 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00327 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GH4N

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 14 Février 2025

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé

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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025

DEMANDERESSE

Madame [W], [E] [F] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Laëtitia LELONG de la SELARL LELONG DUCLOS AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [J], [H] [X] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER, avocats au barreau de POITIERS, plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Maître Laëtitia LELONG de la SELARL LELONG DUCLOS AVOCATS le à Maître Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER copie gratuite délivrée le à Maître Laëtitia LELONG de la SELARL LELONG DUCLOS AVOCATS le à Maître Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER

N° RG 24/00327 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GH4N

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d'orientation en divorce du 23 septembre 2024 ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2024 ;

PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [W] [E] [F] née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 9] (86)

et

Monsieur [J] [H] [X] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (86)

qui s'étaient mariés le [Date mariage 3] 1986 à [Localité 9] (86), sans contrat de mariage préalable,

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

AUTORISE Madame [F] épouse [X] à conserver l’usage du nom de son époux ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 27 février 2016 ;

REJETTE la demande présentée au titre de l’attribution de la jouissance du logement familial à l’époux ;

RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;

REJETTE toute autre demande ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.

Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,

L. BONIN A. LECLERCQ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/00327.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.