Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/01983
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 682 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01983 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GITD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 14 Février 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Française et Marocaine [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Laurence TAUZIN, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-1258 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ET
Madame [M] [W] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (ALGERIE) de nationalité Française et Algérienne [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Laurence TAUZIN le à Me Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES copie gratuite délivrée le à Me Laurence TAUZIN le à Me Lucie VIOLETTE de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES
N° RG 24/01983 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GITD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 8] (MAROC),
et
Madame [M] [W], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (ALGERIE),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 3] 1989 à [Localité 11] au MAROC ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
AUTORISE Madame [M] [W] épouse [V] à conserver l’usage du nom de son époux ;
DIT que la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux sera fixée à la date de dépôt de la requête conjointe en divorce, soit au16 août 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [W] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/01983.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01983. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.