Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 22/02486
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 203 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/02486 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FX2L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 13 Février 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 27 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [U] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 6] représentée par Maître Marjorie DESROCHES, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004613 du 18/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR
Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 7] représenté par Maître Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6382 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Marjorie DESROCHES le à Me Urbain ONDONGO copie gratuite délivrée le à Me Marjorie DESROCHES le à Me Urbain ONDONGO
N° RG 22/02486 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FX2L
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 20 janvier 2023 ;
Vu l'ordonnance d'incident de mise en état du 26 avril 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2025 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [G] [U], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (Algérie) ;
et
Monsieur [I] [K], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (Maroc) ;
qui s'étaient mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (86 – [Localité 13]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er novembre 2021 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [U] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [I] [K] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : - une demie journée, les fins de semaine paires : le samedi après midi de 12h00 à 18h00 ;
- En période de vacances scolaires : - une journée pour les vacances scolaires d'autonome, Noël, hiver et printemps ; -quelques jours pour les vacances d'été ;
- à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d'aller chercher les enfants et de les ramener ou d'en charger une personne digne de confiance ; - à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite de supporter les frais de transport nés de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit de visite et d'hébergement de l'avoir exercé dans l'heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;
DIT que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [I] [K] et, à ce titre, le DISPENSE de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [G] [U] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN V. CLUZEL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 22/02486.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.