Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
25/00098
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
835 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel d'ORLÉANS

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 14 Février 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00098 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBFE Minute n° 25/00076

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET, [Adresse 1], non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [M] [N] né le 08 Décembre 1989 à [Localité 3] (93) (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

TIERS :

UDAF DU LOIRET, demeurant [Adresse 2] non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 13 février 2025.

Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

M. [N] a été admis en soins psychiatriques en hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 7 mars 2023. Il a été admis en unité pour malades difficiles, avant de réintégrer l'EPSM, bien que non stabilisé en raison d'une résistance aux traitements. Ainsi, par ordonnance du 28 août 2024, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a maintenu la mesure. Puis, par certificats des 2 septembre 2024, 2 octobre 2024, 4 novembre 2024, 2 décembre 2024, 3 janvier 2025 et 4 février 2025, les médecins ont justifié du besoin de maintenir la mesure.

Le Juge a été saisi le 12 février 2025. Il ressort du dernier certificat établi que l'évolution globale reste stationnaire avec une grande ambivalence sur le plan idéo affectif. Son adaptation dans l'unité reste fluctuante, avec une tendance à l'isolement ou à la fugue. Il participe aux activités de façon plus adaptée, mais les permissions ne sont plus acceptées car il a tendance à fuguer. La conscience des troubles reste mauvaise.

A l'audience, M. [N] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. L'état psychique de M. [N] reste dégradé et l'équipe médicale justifie du besoin de maintenir l'hospitalisation complète, étant précisé qu'il n'adhère pas aux soins. Par conséquent, il convient de maintenir la mesure.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [M] [N].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS le 14 Février 2025

Le greffier

Le Juge

Maxime PLANCHENAULT

Aurore LEDOUX

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé. Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 25/00098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.