Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/02826
- Formation
- JCP-Baux d'habitation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 643 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 8]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/02826 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYN5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEURS :
Madame [X] [R] demeurant [Adresse 6] comparante en personne
Monsieur [G] [Y] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Monsieur [P] [Y] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [B] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
A l'audience du 26 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Par contrat sous seing privé en date du 15 janvier 2021, «l’indivision [Y] – [R]» a consenti un bail à Monsieur [Z] [B] pour une maison à usage d’habitation avec garage situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 352 euros hors charges, payable d’avance au plus tard le 14 du mois.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [X] [R], Monsieur [G] [Y] et Monsieur [P] [Y] ont fait signifier, par procès-verbal remis à étude, le 11 décembre 2023 à Monsieur [Z] [B] un commandement de payer dans les deux mois les loyers visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1.025 euros.
Madame [X] [R], Monsieur [G] [Y] et Monsieur [P] [Y] ont, par conséquent, fait assigner, par procès-verbal remis à étude, le 16 mai 2024, Monsieur [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS aux fins suivantes :
Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location en date du 15 janvier 2021 portant sur le logement sis [Adresse 5], au jour du jugement à intervenir et, en conséquence ;Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [B] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 7] Publique ;Condamner Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme principale de 2.800 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [B] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux ;Condamner Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil ;Condamner Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer. A l’audience du 26 novembre 2024, Madame [X] [R] et Monsieur [G] [Y] ont indiqué que la maison appartient à eux trois, avec leur frère Monsieur [P] [Y], absent à l’audience, celui-ci étant en Suisse. Ils ont précisé que le locataire est parti et que les clés ont été restituées le 10 septembre 2024. Ils ont fourni un décompte, actualisant la dette à la somme de 4.275 euros. Ils ont indiqué avoir compté l’ensemble du mois de septembre alors que le locataire est parti le 10 septembre 2024. Ils ont ajouté se désister de leur demande d’expulsion, et maintiennent le surplus des demandes.
Bien que cité à étude, Monsieur [Z] [B] n’a cependant pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A la lecture de la fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l'audience, il ressort que Monsieur [B] [Z] réglait ses loyers en espèces. Il a indiqué que Madame [R] n’accepte plus les espèces, et ne veut que des chèques ou des virements. Monsieur [B] a indiqué au travailleur social n’avoir ni chéquier, ni la possibilité d’avoir un accès internet, celui-ci n’a donc pas d’application de la banque et ne possède pas de smartphone. Monsieur [B] a indiqué que Madame [R] entre dans le logement en son absence et sans son autorisation. Il a ajouté qu’il allait faire une demande de logement social. Il a indiqué travailler depuis le 2 avril 2024 en CDD qui a pris fin le 31 juillet dernier. Monsieur [B] a précisé également ne pas avoir le permis de conduire, et aller au travail en scooter. Monsieur [B] a expliqué que la dette a débuté quand il a été dans l’obligation de régler des amendes se montant à 2.400 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 13 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel, en l'absence à l'audience de Monsieur [Z] [B], lors du retrait par Madame [X] [R] et Monsieur [G] [Y] de leurs demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
I - SUR LES DEMANDES PRINCIPALES D’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, D’EXPULSION ET D’INDEMNITE D’OCCUPATION :
Au cours de l'audience, Madame [X] [R] et Monsieur [G] [Y] ont indiqué que Monsieur [Z] [B] a volontairement quitté les lieux loués et restitué les clés du logement le 10 septembre 2024 - sans toutefois apurer sa dette locative arriérée - et ont donc déclaré se désister de leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Il convient donc de constater que ces demandes ne sont pas maintenues, dans le dispositif du présent jugement.
II - SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE DE LOYERS, CHARGES ET DEGRADATIONS LOCATIVES :
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Or, à l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du décompte financier actualisé incluant l’échéance de septembre 2024 régulièrement produit à l’audience par Madame [X] [R] et Monsieur [G] [Y], il est constant que Monsieur [Z] [B] demeure redevable des loyers et charges - hors frais de procédure - depuis le mois de septembre 2023 pour un montant total de 4.275 euros.
Il conviendra toutefois de proportionnaliser la somme due en septembre 2024, le locataire étant parti le 10 du mois, et celui-ci n’ayant donc pas effectué un mois complet au sein du logement. De ce fait, il apparaît que la somme due en septembre 2024, du 1er au 10 représente un total de 118,33 euros.
Par suite, la dette locative s’élève à la somme de 4.038,33 euros.
Absent à l'audience, bien que régulièrement cité, Monsieur [Z] [B] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de sa dette locative.
Monsieur [Z] [B] sera, par conséquent, condamné à verser à Madame [X] [R], Monsieur [G] [Y] et Monsieur [P] [Y] la somme de 4.038,33 euros - dont il demeure redevable au titre des loyers et charges restés impayés suite à son départ des lieux- assortie des intérêts de droit calculés à compter de la signification de la présente décision.
III - SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS :
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, les demandeurs ne démontrent pas l'existence d'une résistance abusive et en tout cas d'une mauvaise foi entraînant pour eux un préjudice justifiant une indemnisation particulière et distincte des intérêts pouvant être éventuellement sollicités et accordés par ailleurs selon les règles de droit ci-dessus.
IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [B], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [X] [R], Monsieur [G] [Y] et Monsieur [P] [Y], Monsieur [Z] [B] sera condamné à leur verser une indemnité de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [X] [R], Monsieur [G] [Y] et Monsieur [P] [Y] se désistent de leurs demandes de constat d'acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [Z] [B], celui-ci ayant volontairement quitté et restitué les clés le 10 septembre 2024 de la maison à usage d’habitation situé [Adresse 4], pris à bail par contrat du 15 janvier 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à régler à Madame [X] [R], Monsieur [G] [Y] et Monsieur [P] [Y], la somme de 4.038,33 euros au titre des loyers et charges impayés - selon décompte incluant l’échéance du mois de septembre 2024 - jusqu’à la date du 10 septembre 2024, date de son départ volontaire du logement loué ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [X] [R], Monsieur [G] [Y] et Monsieur [P] [Y] ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à régler à Madame [X] [R], Monsieur [G] [Y] et Monsieur [P] [Y], une indemnité de 400,00 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire (juge des contentieux de la protection), le 13 février 2025, la minute étant signée par S. GIUSTRANTI, juge des contentieux de la protection, et par D. STRUS, greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/02826.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.