Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
24/00469
Formation
JCP-Baux d'habitation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 012 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 FEVRIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/00469 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYYC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [H] demeurant [Adresse 4] représenté par la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS

Madame [O] [H] demeurant [Adresse 4] représentée par la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [T] né le 27 Septembre 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

A l'audience du 26 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [H] et Monsieur [X] [H], représentés par l’agence immobilière mandataire, ont donné à bail signé le 7 février 2019 à Monsieur [B] [T] un logement numéro 223 au [Adresse 1] » sis [Adresse 3] moyennant le loyer mensuel de 530 euros outre 40 euros de provisions sur charges payable mensuellement d’avance.

Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [X] [H] et Madame [O] [H] ont fait signifier par procès-verbal de remise à étude, à Monsieur [B] [T], le 30 janvier 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail pour un montant total de 1.409,74 euros en principal, coût de l’acte en sus.

Puis, le 27 juin 2024, Monsieur [X] [H] et Madame [O] [H] ont fait assigner en référé Monsieur [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS, aux fins suivantes : Juger que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location consenti à Monsieur [B] [T] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef ainsi que de ses biens, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Monsieur [B] [T] à payer au titre de ses loyers une somme provisionnelle de 2463,99 euros, avec intérêts de droit à compter de l’assignation outre le paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant des loyers tel qu’il aurait du être appelé s’il n’était pas résilié à compter de la résiliation du bail jusqu'à la parfaite libération des lieux ;Le condamner également au paiement d'une indemnité provisionnelle de 1200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile  et au paiement à titre provisionnel des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. À l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur et Madame [H], représentés par leur conseil, font état du règlement de la dette locative, et, par suite, se désistent de toutes leurs demandes en maintenant seulement celles relatives à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [B] [T], comparant, explique que ce n’était pas sa volonté de ne pas payer et regrette qu’il n’ait pas été contacté avant la procédure.

La fiche de diagnostic financier n’a pas été reçue avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 13 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en résiliation du bail :

Madame [O] [H] et Monsieur [X] [H] se sont désistés en raison du règlement de la dette locative dont ils ont fait état à l’audience, de leurs demandes quant à l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail litigieux et leurs conséquences ainsi qu’à la condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges. Il en sera donc fait le constat.

Sur les demandes accessoires :

- Sur les dépens Compte tenu de l’existence d’une dette lors de la délivrance du commandement de payer du 30 janvier 2024 et de l’assignation du 27 juin 2024, Monsieur [B] [T] sera condamné à la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 30 janvier 2024 et de l’assignation du 27 juin 2024.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur et Madame [H], étant précisé que l’apurement de la dette purement locative est intervenue certes avant l’audience mais postérieurement au commandement de payer du 30 janvier 2024 nécessaire à l’assignation et l’assignation elle-même ainsi qu’il ressort du décompte, Monsieur [B] [T] sera condamné à verser à Monsieur [X] [H] et Madame [O] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

- Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de Monsieur [X] [H] et Madame [O] [H] de leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail et de leurs conséquences ainsi que de condamnation au paiement des loyers charges et indemnités impayés, au titre du bail signé le 7 février 2019 avec Monsieur [B] [T] et portant sur un logement numéro 223 au 2nd étage résidence « [6] » sis [Adresse 3] ; CONDAMNE Monsieur [B] [T] à verser à Monsieur [X] [H] et Madame [O] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [T] à la charge des dépens en ceux compris le coût du commandement de payer du 30 janvier 2024 et de l’assignation du 27 juin 2024 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière susnommés.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/00469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.