Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
18 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00461
Formation
1ère chambre - Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
742 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute N° : 2024/ N° RG 24/00461 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4LH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR

S.C.I. FRM Immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le n° 490.466.596, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Adresse 3] - [Localité 2]

Représentée par Me Xavier HUBERT, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Delphine ABRY- LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR

S.A.S SECURITE ENVIRONNEMENT Immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le n° 508.814.431, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 1] [Adresse 6]

Non représentée, non comparante

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 20 novembre 2024

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024, - signée par Sabine ORSEL, présidente et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.

N° RG 24/00461 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4LH - ordonnance du 18 décembre 2024

Copie exécutoire délivrée le :

Copie délivrée le :

Service expertise le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 16 décembre 2019, la SCI F.R.M a consenti à la SAS SECURITE ENVIRONNEMENT un renouvellement de bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 5], au loyer annuel initial de 48000 euros, hors taxes et hors charges.

Selon jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 25 avril 2024, une procédure de traitement de sortie de crise a été ouverte en raison de la cessation des paiements de la SAS SECURITE ENVIRONNEMENT à compter du 15 avril 2024. Par jugement du même tribunal du 25 juillet 2024, un plan de sortie de crise de 8 ans a été arrêté et Maître [C] [K] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution au plan.

Le 22 juillet 2024, la SCI F.R.M a, par courrier recommandé avec avis de réception, mis en demeure la SAS SECURITE ENVIRONNEMENT de lui payer la somme de 9600 euros, correspondant aux loyers des mois de juin et juillet 2024.

Invoquant que la mise en demeure est restée infructueuse, la SCI F.R.M a, par acte du 18 octobre 2024, fait assigner la SAS SECURITE ENVIRONNEMENT devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -condamner la SAS SECURITE ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 26274 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés arrêtés au 1er octobre 2024 ; -condamner la SAS SECURITE ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SAS SECURITE ENVIRONNEMENT aux dépens.

À l’audience du 20 novembre 2024, la SAS SECURITE ENVIRONNEMENT n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’indemnité provisionnelle L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Il ressort des éléments produits par la SCI F.RM, à savoir le bail du 16 décembre 2019 portant renouvellement de bail commercial et les factures correspondant au loyer des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2024, que la SAS SECURITE ENVIRONNEMENT lui est redevable de la somme de 26274 euros.

Aucun paiement n’étant intervenu entre la mise en demeure et le jour de l’audience, à tout le moins, la preuve n’en étant pas rapportée, la SAS SECURITE ENVIRONNEMENT sera condamnée à payer à la SCI F.R.M la somme de 26274 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés.

Sur les demandes accessoires La SAS SECURITE ENVIRONNEMENT, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI F.R.M la somme de 1000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente du tribunal judiciaire,

CONDAMNE la SAS SECURITE ENVIRONNEMENT à payer à la SCI F.R.M, à titre provisionnel, la somme de 26274 euros à valoir sur les loyers de juin à octobre 2024 ;

CONDAMNE la SAS SECURITE ENVIRONNEMENT aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SAS SECURITE ENVIRONNEMENT à payer à la SCI F.R.M la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La Présidente

Aurélie HUGONNIER Sabine ORSEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 18 décembre 2024, sous le numéro 24/00461.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.