A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 11 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00215
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 941 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement du : 11/02/2025
N° RG 24/00215 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP36
CPS
MINUTE N° :
S.C.A. [10]
CONTRE
[6]
Copies :
Dossier S.C.A. [10] [6] l’AARPI [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général
LE ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.C.A. [10] [Adresse 12] [Localité 3] représentée par Maître Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
ET :
[6] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Madame [Z] [G], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles, Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs, Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 14 Janvier 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [V], salarié de la société [10] (la [11] ou l’employeur), a été victime d’un accident au temps et lieu de travail le 16.06.2023. Le 16.10.2023, la [4] (la caisse), après instruction du dossier, a notifié à l’employeur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant le bien-fondé de cette prise en charge, l’employeur a saisi la Commission de Recours Amiable (la [7]) de la caisse, laquelle a accusé réception de cette contestation le 18.12.2023.
Resté sans réponse de la [7], par requête enregistrée le 05.04.2024, l’employeur a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident survenu le 16.06.2023 déclaré par Monsieur [I] [V].
A l’audience du 14 janvier 2025,
La société [10], représentée par son avocat, demande à voir : déclarer son recours recevable ; constater que la caisse n’a pas laissé un délai suffisant de consultation à l’employeur dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [I] [V] ; constater que le dossier mis à disposition de l’employeur ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation ; constater que la caisse n’a donc pas respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [I] [V] ; en conséquence, déclarer inopposable à l’égard de l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 16.10.2023.
!!!!!! (À voir si [5] représenter ou non + jugement contradictoire ou réputé ?)
La [4] a sollicité une dispense de comparution. Dans ses écritures, il est notamment demandé à voir : débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes ; dire et juger opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident de travail du 16.06.2023 de Monsieur [I] [V], ainsi que ses conséquences financières ; condamner l’employeur à payer et porter à la [6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La recevabilité du recours de la société [10] n’est pas discutée.
Sur le fond :
A l’appui de ses demandes, l’employeur fait notamment valoir : - qu’il ressort des dispositions de l’article R.441-8 du Code de la sécurité sociale que l’information de l’employeur sur la mise à disposition du dossier et des périodes pendant lesquelles il peut consulter le dossier et formuler des observations doit avoir lieu à l’issue de l’instruction ; - qu’à l’issue de ses investigations, la caisse a l’obligation de mettre à disposition de l’employeur le dossier qu’elle a constitué et que celui-ci dispose alors d’un délai de 10 jours francs minimum pour consulter le dossier et formuler des observations ; que la caisse a alors l’obligation d’informer l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations ; que par ailleurs, après le délai de 10 jours francs accordé à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations, la caisse doit encore accorder à l’employeur un délai pour permettre à l’employeur la seule consultation du dossier ; – que la rédaction de l’article R.441-8 du Code de la sécurité sociale, structurée en deux paragraphes distincts, met en évidence le caractère autonome et successif des obligations de la caisse et conduit à distinguer deux phases, celle où des investigations sont engagées, puis celle qui commence à l’issue de ces investigations ; - que dans les faits, l’employeur n’a disposé d’aucun délai pour consulter le dossier complet ; qu’en effet, le début de la seule période de consultation était le 14 octobre 2023, qui correspond à un samedi, que le 15 octobre 2023 correspond à un dimanche et que la décision a été prise le 16 octobre 2023 ; que l’employeur ne disposait ainsi d’aucun jour effectif de consultation après expiration du premier délai de 10 jours francs.
En réplique, la caisse fait notamment valoir : - que le principe du contradictoire a bien été respecté en application des articles R.441-8 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale.
Il est précisé : que par LRAR en date du 25.07.2023, elle a informé l’employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 02.10.2023 au 13.10.2023 ; que l’article R.441-8 du Code de la sécurité sociale n’offre que la possibilité de continuer à accéder au dossier sans imposer une durée spécifique pour cette phase qui intervient après la mise en œuvre du contradictoire et qui perdure après la prise de décision ; que cette mise à disposition du dossier, après la phase de consultation contradictoire a uniquement pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance des observations éventuelles figurant dans le dossier sans possibilité d’ajouter un nouvel élément, ni de formuler aucune observation ; que cette seconde phase ne vise ni à enrichir le dossier , ni à engager un débat contradictoire, ni à avoir une incidence sur le sens de la décision à intervenir ; qu’il s’agit d’une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties et un simple droit d’accès au dossier, sans la possibilité de formuler des observations, c’est-à-dire sans la possibilité d’influer sur la procédure et la décision à venir, et qu’elle ne participe aucunement au respect du contradictoire ; que l’inopposabilité ne saurait ici être encourue de ce chef.
Sur ce point, l’article R.441-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose : "La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur."
L’article R.441-8 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable dispose : "I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation."
En l'espèce, par lettre du 25.07.2023, la caisse a informé l'employeur, d'une part, de l'ouverture d'une phase d'investigations complémentaires préalable à sa décision sur le caractère professionnel de l'accident, en lui demandant de compléter sous 20 jours un questionnaire mis à disposition via un lien internet (site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.), et d'autre part, lorsque l’étude du dossier serait terminée, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 2 octobre 2023 au 13 octobre 2023, directement en ligne, sur le même site internet, le dossier restant ensuite consultable jusqu'à la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident adressée au plus tard le 20 octobre 2023. Il apparait que ces informations ainsi transmises par la caisse à l'employeur sont conformes aux exigences posées par l' article R.441-8, peu important qu'elles aient été communiquées dès le début de la phase d'investigations préalable à la prise de décision. Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, les dispositions de ce texte n'imposent nullement à la caisse de procéder à l'envoi successif de deux lettres d'information distinctes, la première concernant la transmission du questionnaire et du délai de réponse à ce dernier, et la seconde, adressée seulement à l'issue des investigations et concernant l'information de l'employeur sur la phase de consultation et d'enrichissement du dossier constitué. Quand bien même l'obligation pour la caisse de porter à la connaissance de l'employeur les dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier et formuler des observations est posée par le second paragraphe de l'article R.441-8 du Code de la sécurité sociale, cela n'a pas pour effet de la priver de la possibilité de satisfaire à son obligation d'information dès le début de la phase d'investigations. On relèvera qu’une information globale peut être de nature à présenter une mise en perspective permettant une organisation plus efficiente pour l’employeur.
Il s'en déduit que la caisse a respecté son obligation d'information, en procédant simultanément, au début de la période visée par le premier paragraphe de l' article R.441-8, à la transmission à l'employeur, d'une part, du questionnaire, en l'informant du délai de réponse, et d'autre part, des dates d'ouverture et de clôture de la procédure durant laquelle l'employeur peut consulter le dossier.
L’argumentation développée sur ce point par l’employeur doit être écartée.
D’autre part, l’employeur fait notamment valoir : - qu’à l’issue de ses investigations, la caisse doit mettre à disposition de l’employeur notamment, tous les éléments du dossier du salarié ; que le principe du contradictoire n’est respecté que lorsque le dossier mis à la disposition des partie est complet ; - qu’en l’espèce, les certificats médicaux de prolongation de Monsieur [I] [V] relatifs à son accident de travail du 16.06.2023 ne figuraient pas au dossier alors même que l’intéressé a eu 105 jours d’arrêt de travail prescrits suite à l’accident ; - qu’il convient de relever que tous les certificats médicaux sont utiles à l’employeur car ils établissent la chronologie des différentes consultations médicales, qu’ils font état des lésions successivement constatées par le médecin traitant ou un médecin spécialiste, et qu’ils peuvent faire apparaître d’autres pathologies sans lien établi avec le sinistre ; -bqu’en l’espèce, la caisse n’a pas mis l’employeur en mesure d’apprécier l’évolution de la lésion initiale de Monsieur [I] [V], ni de présenter utilement ses observations.
En réplique, la caisse fait valoir que l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation, lesquels sont sans portée sur la détermination du caractère professionnel du risque déclaré, n’impacte aucunement le respect du contradictoire.
Sur ce point, l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale dispose : "Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire."
Il convient de constater que le texte vise « les divers certificats médicaux détenus par la caisse» sans distinction notamment entre certificat médical initial et certificats médicaux de prolongation.
En l’espèce, la caisse reconnait n’avoir mis à disposition de la société [11] que le certificat médical initial au motif que ce document seul participe au processus de prise en charge à titre professionnel de la pathologie ou des conséquences médicales de l’accident déclarées.
Une lecture stricte des dispositions claires de l’article R.441-14 du Code de sécurité sociale tend à établir que la caisse ne les a pas respecté en l’occurrence. Néanmoins, le non-respect desdites dispositions ne peut entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge qu’autant qu’il en est résulté un grief pour l’employeur.
Il résulte de la jurisprudence récente de la Cour de cassation ( V. notamment : Cass.2è civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413,FS-B : JurisData n° 2024-007073) que le dossier mis à disposition de l’employeur pour recueillir ses observations et sur la base duquel la caisse se prononce sur le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident n’a pas à contenir les certificats et avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, ces derniers ne portant pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle.
Même si la procédure d’instruction a été modifiée en dernier lieu par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, il reste que la procédure d’instruction a pour finalité la reconnaissance du caractère professionnel du risque et donc d’établir le lien entre la pathologie ou la lésion et l’activité professionnelle et non de vérifier l’adéquation de soins et arrêts de travail à cette maladie ou à la lésion.
De fait, les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail portent sur le lien entre la lésion ou la maladie et les soins et arrêts successifs, de sorte qu’ils sont étrangers au fondement de la décision de prise en charge de la maladie ou de l'accident, les certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l’accident ou à la maladie.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que les moyens soulevés par la société [11] sur le fondement d’une violation du principe du contradictoire ne sont pas fondés.
En conséquence, la société demanderesse sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la caisse du 16.10.2023 notifiée à l’employeur de prise en charge de l’accident de Monsieur [I] [V] du 16.06.2023 au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable.
Il n’est pas inéquitable d’écarter la demande de la caisse au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société [11] qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable la requête présentée par la société [10] ; DIT que la [6] a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de travail survenu le 16.06.2023 au préjudice de Monsieur [I] [V] ; DÉCLARE en conséquence opposable à la société [10] la décision notifiée le 16.10.2024 par la [6] portant prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de travail survenu le 16.06.2023 au préjudice de Monsieur [I] [V] ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge ; DÉBOUTE la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/00215.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.