Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
23/03747
Formation
Chambre 1 Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
853 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

GB/CT

Jugement N° du 14 FEVRIER 2025

AFFAIRE N° : N° RG 23/03747 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHKE / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL

[O] [I]

Contre :

[M] [J]

Grosse : le

la SELARL DIAJURIS Me Jean-Paul GUINOT

Copies électroniques :

la SELARL DIAJURIS Me Jean-Paul GUINOT

Copie dossier

la SELARL DIAJURIS Me Jean-paul GUINOT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [O] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

Représenté par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [M] [J] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,

En présence de madame [L] [N], auditrice de justice,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 17 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 9 mai 2022, M. [I] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5] (63), cadastrée section AY, auprès de M. [J] pour la somme de 56 250 euros. Se plaignant de la présence de moisissures après la vente, M. [I] a mandaté M. [K] aux fins de réaliser une expertise amiable. L’expert a établi un rapport le 26 avril 2023. Sollicitant en vain auprès de M. [J] la résolution de la vente, M. [I] a assigné, par acte du 4 octobre 2023, M. [J] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de résolution de la vente. Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande aux fins d’expertise judiciaire sollicité par M. [I]. La clôture de l’instruction est intervenue le 5 décembre 2024, par ordonnance du même jour. Prétentions et moyens des parties Par dernières conclusions du 22 octobre 2024, M. [I] demande au tribunal de : Prononcer la résolution de la vente intervenue entre lui et M. [J] en date du 9 mai 2022,Condamner M. [J] à restituer la somme de 78 000 euros correspondant au prix de vente,Dire que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2022, date de la vente,Condamner M. [J] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,Condamner M. [J] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [J] aux dépens. Par dernières conclusions du 15 juillet 2024, M. [J] sollicite du tribunal de voir : Rejeter les demandes formées à son encontre par M. [I],Condamner M. [I] à lui payer 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, publié). En l’espèce, M. [I] ne soumet à l’appréciation du tribunal que le rapport d’expertise amiable non contradictoire de M. [K] constatant la présence de mérule dans l’habitation, un taux d’humidité favorisant la prolifération de ces insectes xylophages et un remplacement de 42% de la poutraison dont l’expert affirme que ce remplacement « ne pouvait être modifié que par la dégradation fongique des empochements ». Ce rapport d’expertise amiable non contradictoire n’est corroboré par aucun autre élément de preuve versé aux débats par M. [I] de sorte qu’il n’est pas démontré l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 précité. Faute de démonstration de l’existence d’un vice caché, la recherche de la connaissance par le vendeur de ce vice est sans objet. En conséquence, la demande de résolution de la vente doit être rejetée, comme celle d’indemnisation pour préjudice moral. M. [I], qui perd le procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire, REJETTE les demandes de M. [O] [I], CONDAMNE M. [O] [I] à payer à M [M] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 23/03747.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.