Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00159
- Formation
- Chambre 07 JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 690 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de M. [Y] juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2025/ N° RG : N° RG 25/00159 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J732 Mme [N] [R] épouse [B]
Nous, Karim BADENE, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [N] [R] épouse [B] née le à [Localité 1] actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ; représenté par Me GAY-YANNAKIS Helena , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 11 Février 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 13 Février 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu le courriel en date du 13 février 2025, le CH de [Localité 2] nous indiquant le refus du patient d’être entendu ce jour, et les observations de l’avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Mme [N] [R] épouse [B] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 5 février 2025 à 19h00, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une rupture de traitement, d’une mise en danger d’elle-même, dans un contexte délirant, d’opposition et d’agressivité;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 11 février 2025 par le docteur [V], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [N] [R] épouse [B] est nécessaire, en ce que l’intéressée demeure instable avec des moments d’agitation, une accélération des pensées, une désorganisation comportementale et un déni de ses troubles ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [N] [R] épouse [B] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 16 février 2025, afin de poursuivre les soins et de protéger sa personne.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [N] [R] épouse [B] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 16 février 2025.
Le 13 Février 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 13 Février 2025 (art R.3211-17 du code de la santé publique) Réf: N° RG 25/00159 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J732
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
13 Février 2025 à H
Le patient Mme [N] [R] épouse [B]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal du patient
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 25/00159.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.