Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
25/00159
Formation
Chambre 07 JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
690 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de M. [Y] juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2025/ N° RG : N° RG 25/00159 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J732 Mme [N] [R] épouse [B]

Nous, Karim BADENE, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [N] [R] épouse [B] née le à [Localité 1] actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ; représenté par Me GAY-YANNAKIS Helena , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 11 Février 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 13 Février 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Vu le courriel en date du 13 février 2025, le CH de [Localité 2] nous indiquant le refus du patient d’être entendu ce jour, et les observations de l’avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Mme [N] [R] épouse [B] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 5 février 2025 à 19h00, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une rupture de traitement, d’une mise en danger d’elle-même, dans un contexte délirant, d’opposition et d’agressivité;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 11 février 2025 par le docteur [V], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [N] [R] épouse [B] est nécessaire, en ce que l’intéressée demeure instable avec des moments d’agitation, une accélération des pensées, une désorganisation comportementale et un déni de ses troubles ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [N] [R] épouse [B] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 16 février 2025, afin de poursuivre les soins et de protéger sa personne.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [N] [R] épouse [B] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 16 février 2025.

Le 13 Février 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 13 Février 2025 (art R.3211-17 du code de la santé publique) Réf: N° RG 25/00159 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J732

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

13 Février 2025 à H

Le patient Mme [N] [R] épouse [B]

Le tuteur ou curateur ou représentant légal du patient

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure

Pour le Préfet de Vaucluse

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 25/00159.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.