Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
25/00634
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
704 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ

MINUTE : 25/ 238

Appel des causes le 14 Février 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00634 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D7A

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête de Monsieur [T] [H], né le 21 Janvier 2000 à [Localité 1] (SYRIE),de nationalité Syrienne, transmise à la Préfecture du Pas-de-Calais par mail le 12 février 2025 ;

Attendu que par requête du 12 Février 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 15h11, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [T] [H] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 25 janvier 2025 ;

Le représentant de la Préfecture a fait parvenir ses observations par mail en date du 12 février 2025 à 16h58;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de mise en liberté :

Il résulte des éléments de la procédure que [T] [H] a fait l'objet d'une première prolongation prononcée par le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers le 29 janvier 2025 à 11h14. Cette décision a été confirmée, sur appel de l'intéressé, le 30 janvier 2025 par la cour d'appel de Douai.

Il est établi que les autorités norvégiennes ont donné leur accord pour la réadmission de l'intéressé le 28 janvier 2025 et l'administration a pris un arrêté de transfert dès le 29 janvier 2025 notifié à [T] [H] le 29 janvier 2025 à 17h30 avec le truchement d'un interprète. Préalablement à la notification de cet arrêté, il était recueilli les observations de l'intéressé le 29 janvier 2025 à 17h10 qui indiquait refuser tout retour en Norvège. Il est manifeste que [T] [H] a eu régulièrement connaissance de la réponse des autorités norvégiennes et de son transfert. Un vol est d'ailleurs prévu le 18 février 2025.

Dès lors que [T] [H] a eu connaissance de la réponse des autorités norvégiennes et de son transfert dès le 29 janvier 2025, il y a lieu de considérer qu'il n'y a pas d'élément nouveau depuis la décision de la cour d'appel de Douai en date du 30 janvier 2025.

Le demande de mise en liberté doit donc être déclarée irrecevable, faute d'élément nouveau.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la demande de Monsieur [T] [H] irrecevable ;

Rejetons la demande de Monsieur [T] [H] ;

Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [T] [H] ;

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le Greffier, Le Juge,

Décision rendue à 11h05 Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-Calais Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/00634 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D7A En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

L’intéressé, L’interprète,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 25/00634.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.