Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
22/00108
Formation
Service des Criées
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 098 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE CADUCITE

Le 11 Février 2025

N° RG 22/00108 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MSIU

Jugement rendu le 11 février 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

CREANCIER POURSUIVANT

Le Fonds Commun De Titrisation (FCT) ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 8], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du fonds commun de titrisation (FCT) QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION (aujourd'hui dénommée IQ EQ MANAGEMENT), et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier, lui-même venant aux droits de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, en vetu d'un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

La SCI HALLAB, société civile immobilière au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 518 463 799, ayant son siège social à [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège social en cette qualité

représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Patricia BERTOLOTTO, avocat plaidant au barreau de Paris

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11/02/2025

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L’an deux mil vingt cinq et le onze février ;

Vu l'assignation en date du 31 mai 2022 délivrée à la SCI HALLAB par dépôt à l'étude du commissaire de justice, aux fins de comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière ;

Vu le procès-verbal de description établi par la SAS MyHUISSIER, commissaires de justice à [Localité 6] (92) le 6 avril 2022 ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 2 juin 2022 ;

Vu le jugement d'orientation en date du 4 juillet 2023 par lequel le juge de l'exécution a notamment : - mentionné le montant retenu pour la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS à la somme de 285.028,73 euros pour les deux prêts consentis les 6 janvier 2010 et 22 décembre 2010, en principal intérêts, frais et accessoires selon décomptes arrêtés au 18 avril 2023 - rejeté la demande de vente amiable - ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, à l'audience du 17 octobre 2023 ;

Vu le jugement du 12 décembre 2023 ordonnant le report de la vente aux enchères publiques en raison de l'appel du jugement d'orientation interjeté par la SCI HALLAB, et le rappel de l'affaire à l'audience du 5 mars 2024 pour faire le point sur l'état de la procédure ;

Vu l’arrêt du 29 février 2024 de la cour d'appel de Versailles infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de vente amiable et ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de saisie, et, statuant à nouveau, a notamment : - autorisé la vente amiable du bien immobilier situé à [Localité 11] (95) lieudit « [Localité 5] » anciennement cadastré section AL n°[Cadastre 1], AL95 et AL96 selon la division autorisée par arrêté du 24 novembre 2023 à compter de la fin du délai de recours des tiers soit le 15 février 2024 et le délai légal de retrait administratif de la mairie le 24 février 2024, et ce, en deux lots répartissant les surfaces antérieures entre les parcelles désormais cadastrées AL n°[Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 3], à savoir : * le lot A selon compromis passé avec M.[C] pour un montant de 250.000 euros correspondant aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] après division parcellaire * le lot B selon compromis de vente passé avec M.[X] représentant la société BGG les Aulnes pour un montant de 230.000 euros correspondant à la parcelle [Cadastre 3] après division parcellaire - dit que les ventes devront être régularisées avant le 20 juin 2024, délai pouvant être prorogé pour une durée maximum de 3 mois supplémentaires sur décision du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution - taxé les frais de poursuite arrêtés au 9 janvier 2024 à la somme de 8164,56 euros et dit qu'ils demeuraient à la charge de chaque acquéreur des deux lots par application de l'article R322-24 du code des procédures civiles d'exécution, à raison de la moitié chacun.

Vu le jugement en date du 12 novembre 2024 constatant la vente amiable du lot B et ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers correspondant au lot A à l’audience d’adjudication du 11 février 2025 ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS demande au juge de l'exécution de : - constater qu’un accord amiable est intervenu entre le FCT ABSUS et la SCI HALLAB afin de mettre un terme à la présente procédure de saisie immobilière, - constater la caducité du commandement immobilier publié 1er avril 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 2 (désormais Val d’Oise) sous les références volume 2022 S numéro 78 - statuer ce que de droit sur les dépens

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025.

La décision est rendue le même jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;

L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 9 février 2022 publié le 1er avril 2022 volume 2022 S numéro 78 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 ;

Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

Laisse les dépens à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS sauf meilleur accord entre les parties.

La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 22/00108.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.