Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
24/03866
Formation
Première Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
813 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PREMIERE CHAMBRE

13 Février 2025

N° RG 24/03866 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUUE 72A

S.D.C. DOMAINE DE LA SOURCE

C/

[J] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE LA SOURCE, sise [Adresse 4] [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA LACOMBE VAUCELLES, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 304 970 726 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Nathalie SAINTJEAN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Jean-Sébastien TESLER, avocat plaidant au barreau d’Evry

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [Y], né le 04 novembre 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] défaillant

--==o0§0o==--

Par acte d'huissier du 25 avril 2024, le Syndicat des Copropriétaires DOMAINE DE LA SOURCE, sis [Adresse 4] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LACOMBE VAUCELLES, a fait assigner devant ce tribunal [J] [Y] aux fins de le voir condamné à lui payer :

• 9.400,30 € au titre des charges impayées arrêtées au 12 janvier 2024, APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/01/2024 1/4 inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 ; • 3.000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil ; • 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ;

- Rappeler l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir ;

- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de l'acte introductif d'instance ;

- Rejeter toute demande de délais ;

Régulièrement assigné, [J] [Y] n'a pas constitué avocat ;

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2024 puis mise en délibéré au 13 février 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [J] [Y] est propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 470, 490 et 611 ; - le décompte des charges impayées ; - les appels de fonds ; - les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;

Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner [J] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires DOMAINE DE LA SOURCE, sis [Adresse 4], [Adresse 2] la somme de 9.400,30 € au titre des charges impayées arrêtées au 12 janvier 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus ;

Il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution et il y aura lieu en conséquence de le débouter de sa demande à ce titre ;

Sur les autres demandes

Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

[J] [Y], qui succombe, supportera les dépens ;

L'exécution provisoire est de droit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Condamne [J] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires DOMAINE DE LA SOURCE, sis [Adresse 4] [Adresse 2] les sommes suivantes :

- 9.400,30 € au titre des charges impayées arrêtées au 12 janvier 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts à compter de l’assignation ;

Outre la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne [J] [Y] aux dépens, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 13 février 2025.

Le Greffier, La Présidente, Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/03866.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.