Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
22/04911
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 151 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2025

N° RG 22/04911 -

N° Portalis DB3R-W-B7G-XTDB

N° Minute :

AFFAIRE

[N] [L], [C] [U]

C/

S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [L] [Adresse 3] [Localité 4]

Madame [C] [U] [Adresse 3] [Localité 4]

tous deux représentées par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0487

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE prise en la personne de son Directeur [Adresse 2] [Localité 5]

non représentée

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Le 26 juillet 2009 à [Localité 9], M. [N] [L], âgé de 25 ans, au guidon de sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [M] et assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

Par actes en date des 19 et 21/09/2017, M. [L] et Mme [C] [U] ont assigné la société Allianz Iard et la CPAM d’Ille et Vilaine, et ont demandé la réparation intégrale de leurs préjudices.

Par jugement rendu le 19/12/2019, ce Tribunal a dit que la faute de M. [L] réduit de 40% son droit à indemnisation, a ordonné une expertise aux fins d’évaluation des préjudices et a condamné la compagnie Allianz Iard au paiement d’une provision de 7000 €.

Par jugement rectificatif du 27 février 2020 le montant de la provision a été fixé à 8 000 €.

Par arrêt infirmatif du 30/09/2021, la Cour d’appel de [Localité 16], a dit que les fautes commises par M. [L] réduisent de 60% son droit à indemnisation et a sursis à statuer sur la demande de Mme [C] [U] relative à son préjudice d’affection.

Le rapport d’expertise, déposé le 08/01/2021, a retenu les conclusions suivantes : - blessures subies : * traumatisme grave du foie droit, stade [14] de la classification des traumatismes hépatiques selon l’[Localité 12] Injury Score de l’American Association for Surgery of Trauma, avec saignement artériel très important au sein du fracas ». * traumatisme du rein droit - DFTT du 26/07 au 18/09/2009 du 23/03/2010 au 02/04/2010 du 06/07 au 09/07/2010 du 17/10 au 21/10/2010 du 15/05 au 20/05/2011 du 09/09 au 20/09/2012 - DFTP classe 4 (75%) du 19/09/2009 au 23/03/2010 du 03/04 au 06/07/2010 - DFTP classe 3 (50%) du 09/07 au 16/10/2010 - DFTP classe 2 : du 22/10/2010 au 13/01/2011 du 21/05 au 10/07/2011 du 21/09 au 21/10/2012 - Reprise de travail le 14/01/2011 CDI activité totale jusqu’au 15/05/2011. - Reprise continue du travail depuis le 22/10/2012 - Consolidation au 07/09/2016 - DFP 8% : un déficit pariétal avec cicatrice douloureuse et en partie anesthésiée (3%), des séquelles neurologiques périphériques : du bord cubital du 5ème doigt de la main gauche, nerf cubital : 3%, et des séquelles psychologiques, sous forme de cauchemars répétitifs (2%) - Souffrances endurées : * 5/7 pour l’hospitalisation en réanimation * 4/7 en hospitalisation traditionnelle * 3/7 en dehors de l’hospitalisation * 0/7 dès la reprise du travail - Esthétique temporaire : 5/7 durant l’hospitalisation lorsque l’éventration était à son maximum et tant qu’elle n’a pas été réparée. 3,5/7 après récupération par les cures d’éventration. - Esthétique permanent : 2,5/7 - Agrément : gêne en se relevant car doit utiliser ses muscles abdominaux - Sexuel : néant - [Localité 13] personne : 3H/jour du 18/09/2009 au 14/01/2011 avec durée décroissante proportionnelle aux périodes de DFTP classe 4, 3 et 2 - Absence de tierce personne à la reprise du travail au 14/01/2011 - Projet de vie autonome : absence d’altération - Frais futurs : frais hypothétiques de chirurgie plastique sur les cicatrices d’éventration.

Au vu de ce rapport, M. [N] [L] et Mme [C] [U], par conclusions en date du 31/05/2022, ont sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire.

Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 25/08/2023, M. [N] [L] demande la condamnation de la société Allianz Iard, avant application de la réduction sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 18/04/2023, la société Allianz Iard offre, avant réduction  :

demandes, avant réduction offres, avant réduction dépenses de santé pas de demande / pertes de gains professionnels avant consolidation 1 838,76 € rejet tierce personne avant consolidation 29 492,67 € 13 344 € frais divers 2 160 € accord, mais avec application de la réduction incidence professionnelle 211 725,12 € 10 000 € déficit fonctionnel temporaire 23 356,50 € 9 731,25 € déficit fonctionnel permanent 45 978,30 € 15 200 € souffrances endurées 40 000 € 16 000 € préjudice esthétique temporaire 25 000 € 6 000 € préjudice esthétique permanent 40 000 € 4 000 € préjudice d’agrément 8 000 € 3 000 € doublement des intérêts du 08/06/2021 jusqu’au jugement définitif du 08/06/2021 au premières conclusions article 700 du code de procédure civile 5 000 € /

Mme [C] [U], compagne de M. [N] [L], sollicite la somme de 10 000 € (avant application de la réduction) au titre de son préjudice d’affection. La société Allianz Iard offre la somme de 3 000 €, avant réduction. Au titre des frais irrépétibles, Mme [C] [U] réclame la somme de 2 000 €. La société Allianz Iard s’y oppose.

La CPAM d’Ille et Vilaine a informé le tribunal par lettre du 23/06/2017 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 167 081,96 €, soit  : - prestations en nature : 153 616,27 € - indemnités journalières versées : 13 465,69 €.

La CPAM d’Ille et Vilaine, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 19/09/2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 16] en date du 30/09/2021 réduisant de 60% le droit à indemnisation de M. [N] [L].

A) Sur le préjudice de M. [N] [L]

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [N] [L], âgé de 25 ans et étant au chômage lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes. Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.

I- sur les préjudices patrimoniaux

– les préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles

Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux. M. [N] [L] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge. Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 153 616,27 €. Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.

- Frais divers

M. [N] [L] sollicite la somme de 2 160 € au titre des frais divers. La société Allianz Iard accepte cette demande. S’agissant d’une dépense effective de la victime, il n’y a plus lieu à réduction comme le propose la société Allianz Iard. Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 2 160 €.

- [Localité 13] personne avant consolidation

Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime. M. [N] [L] sollicite une somme de 29 492,67 €, en prenant en compte un taux horaire de 23 €.

La société Allianz Iard offre une somme de 13 344 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 12 €.

L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine non médicalisée pour la période du 18/09/2009 au 14/01/2011 sur la base de trois heures par jour et avec durée décroissante proportionnelle aux périodes de DFTP classe 4, 3 et 2. Il est justifié de retenir la quantification suivante : DFTP classe 4 (75%) 3 H/j x 281 j = 843 h DFTP classe 3 (50%) 1,5 H/j x 100 j = 150 h DFTP classe 2 : 5 H/semaine x 23,71 = 119 heures. Total : 1 112 heures. M. [N] [L] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée. En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de : 1 112 h x 18 € = 20 016 €. Après réduction, il revient : 20 016 € x 0,4 = 8 006,40 €. Il convient par conséquent d’allouer à M. [N] [L] la somme de 8 006,40 €.

- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)

M. [N] [L] sollicite une somme de 1 838,76 €. Il estime qu’il avait 90 % de chance de retrouver un emploi. La société Allianz Iard conclut au rejet. La CPAM d’Ille et Vilaine a versé des indemnités journalières à hauteur de : 12 308,70 + 1 156,99 € = 13 465,69 €. L’expert a fixé les arrêts de travail du 26/07/2009 au 10/07/2011. M. [N] [L] était au chômage depuis 1,5 ans (19/02/2008), lorsque l’accident s’est produit. Il effectuait un renfort saisonnier à la caserne des sapeurs-pompiers de [Localité 8]. L’accident lui a donc fait perdre une chance de retrouver un emploi. Pour évaluer cette perte de chance, il faudrait se référer aux trois derniers avis d’imposition avant l’accident (2007, 2008 et 2009) : cependant, M. [N] [L] ne produit que l’avis d’imposition de 2009. Il faudrait également examiner les avis de 2010 et 2011, puisque l’expert a retenu comme dernière arrêt de travail celui du 10/07/2011. Or M. [N] [L] ne produit pas ces éléments. A défaut pour M. [L] de renseigner ces éléments, sa demande du chef du poste PGPA sera rejetée.

- les préjudices patrimoniaux permanents :

- Incidence professionnelle

Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite. M. [N] [L] sollicite une somme de 211 725,12 €. Il expose que : - il était embauché en qualité d’éducateur sportif au sein d’un Club de Fitness « l’[Localité 11] Bleue », de la commune de [Localité 15] du 18.04.2017 au 6.10.2021 ;

le 07/10/2021, il était employé en qualité d’Éducateur sportif par la société Narcisse «EQUALIA»;- en sa qualité d’éducateur sportif, il doit notamment « animer et développer des activités de loisirs adaptées à la clientèle », ou encore « assurer de manière dynamique les cours collectifs et les adaptés aux participants ».

- il présente une perte de la sensation des muscles abdominaux, en raison de l’amyotrophie du muscle grand droit de l’abdomen, consécutif aux différentes laparotomies bi-sous-costales ; - afin de soulager une partie de ses douleurs engendrées par la profession d’Éducateur sportif en cours collectif, il a entrepris, en septembre 2020, de compléter sa formation en s’inscrivant à un BTS en diététique, sur deux années, auprès de l’institut ADONIS.

La société Allianz Iard offre une somme de 10 000 €. Elle rappelle que M. [N] [L] conserve 92% de ses capacités.

* L’expert note en page 29 de son rapport que “M. [N] [L] travaille comme coach sportif en salle de sport depuis avril 2017, en CDI. Il précise que c’est ce qu’il voulait faire”. Dans la réponse au dire de M. [N] [L], l’expert explique : “ vous précisez que M. [N] [L] rencontre, dans le cadre de son activité professionnelle, une pénibilité et parfois une impossibilité, à effectuer certains exercices sportifs ; cependant ce n’est pas ce qui est ressorti au cours des auditions pendant l’accédit”. Ainsi, l’expert estime qu’il n’y a pas de retentissement professionnel. Cependant, compte tenu des séquelles de l’accident ( un déficit pariétal avec cicatrice douloureuse et en partie anesthésiée (3%), des séquelles neurologiques périphériques du bord cubital du 5ème doigt de la main gauche, nerf cubital (3%), et des séquelles psychologiques, sous forme de cauchemars répétitifs à 2% ), on peut considérer que M. [N] [L] ressent une certaine pénibilité dans son emploi de coach sportif, qui se répercutera sur ses droits à la retraite. A ce titre, compte tenu du taux de DFP de 8% et de son jeune âge à la consolidation (32 ans), il sera accordé la somme de 30 000 €. * En ce qui concerne les des frais de formation d’un BTS diététique, M. [L] a exposé, au titre des frais de formation, la somme de 2 462 € (frais de scolarité pour la 1ère année : 782 € et frais de scolarité pour la 2ème année, 1 680 €). Cependant, il ne justifie pas du lien de causalité entre cette formation et l’accident. Il n’indique pas non plus, le bénéfice de sa formation sur son emploi actuel. La demande est rejetée.

Après réduction, il revient : 30 000 € x 0,4 = 12 000 €. Il convient par conséquent d’allouer la somme de 12 000 €.

II - sur les préjudices extra-patrimoniaux

– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Déficit fonctionnel temporaire

Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. M. [N] [L] sollicite une somme de 23 356,50 €. La société Allianz Iard offre une somme de 9 731,25 €.

Motivation du tribunal :

M. [N] [L] estime que : * le docteur [B] a omis d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire partiel des périodes suivantes :

o Du 14/01/2011 au 14/05/2011 o Du 11/07/2011 au 08/09/2012 o Du 22/10/2012 au 07/09/2012

* Au regard du taux du Déficit Fonctionnel Permanent fixé par l’expert judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire partiel, au cours de ces périodes, doit être fixé à 20%. La société Allianz Iard ne réplique pas à cette demande.

Cependant, M. [N] [L] n’a pas adressé de “dire” à l’expert sur ce point, et n’explique pas son raisonnement pour comprendre un éventuel oubli. Ainsi, cette demande d’ajout de périodes de DFTT est rejetée.

Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour : DFTT (87 jours x 28 €) = 2 436 € DFTP 75% (281 jours x 28 € x 0,75) = 5 901 € DFTP 50% (100 jours x 28 € x 0,5) = 1 400 € DFTP 25% (1 002 jours x 28 € x 0,25) = 7 014 € Total : 16 751 €. Soit une indemnité de 6 700,40 € eu égard au droit à indemnisation limité à 40%.

Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 6 700,40 €.

- Souffrances endurées

M. [N] [L] sollicite une somme de 40 000 €. La société Allianz Iard offre une somme de 16 000 €. Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale. Côtées à 5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 35 000 €. Après réduction, il revient : 35 000 € x 0,4 = 14 000 €.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation. M. [N] [L] sollicite à ce titre la somme de 25 000 €. La société Allianz Iard offre une somme de 6 000 €. L’expert a évalué comme suit : - 5 /7 durant l’hospitalisation lorsque l’éventration était à son maximum et tant qu’elle n’a pas été réparée -3,5/7 après récupération par les cures d’éventration. La somme de 10 000 € est accordée. Après réduction, il convient par conséquent d’allouer la somme de 4 000 €.

– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. M. [N] [L] sollicite une somme de 45 978,30 €. La société Allianz Iard offre une somme de 15 200 €.

L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 %, en considérant : * un déficit pariétal avec cicatrice douloureuse et en partie anesthésiée (3%), * des séquelles neurologiques périphériques : du bord cubital du 5ème doigt de la main gauche, nerf cubital : 3%, * des séquelles psychologiques, sous forme de cauchemars répétitifs (2%). La victime étant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 035 € et il lui sera alloué une indemnité de 16 280 €. Après réduction, il revient la somme de 6 512 €.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime. M. [N] [L] sollicite une somme de 40 000 €. La société Allianz Iard offre une somme de 4 000 €. L’expert a fixé à 3,5/7 ce préjudice en joignant des photographies. Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 15 000 €. Après réduction, il revient la somme de 15 000 € x 0,4 = 6 000 €.

- Préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. M. [N] [L] sollicite une somme de 8 000 €. La société Allianz Iard offre une somme de 3 000 €. L’expert judiciaire souligne la gêne de M. [L] pour se relever, puisqu’il doit utiliser ses muscles abdominaux dont les muscles grands droits sont affaiblis. Cependant, M. [N] [L] ne produit aucune attestation faisant état de la gêne occasionnée en club. La somme proposée par la société Allianz Iard (3 000 €) est accordée : après réduction, il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 200 €.

B) sur le préjudice de Mme [C] [U], victime indirecte

Mme [C] [U], compagne de M. [N] [L], sollicite la somme de 10 000 € (avant application de la réduction) au titre de son préjudice d’affection. La société Allianz Iard offre la somme de 3 000 €, avant réduction. Mme [C] [U] indique : * qu’à la suite de l’accident, et en raison des graves blessures touchant M. [L], elle a reçu un discours alarmiste de l’équipe médicale qui craignait le décès de M. [L]. * qu’après plusieurs interventions chirurgicales, elle a dû accompagner son concubin au cours de sa rééducation. * que pendant de longs mois, elle a dû assister, impuissante, à ses souffrances physique et psychologique. * qu’elle a dû rassurer son concubin lorsqu’il a été dans l’obligation de subir de nouvelles interventions chirurgicales près de 3 ans après la survenance de l’accident. * qu’elle a consulté, à plusieurs reprises, Mme [D] [V], psychologue clinicienne, ainsi que Mme [W], psychologue, entre novembre 2017 et janvier 2019. Au vue de ces éléments, la somme de 5 000 € sera allouée. Après application d’une limitation du droit à indemnisation, il revient la somme de 2 000 €.

C) sur le doublement des intérêts au taux légal

M. [N] [L] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 08/06/2021 jusqu’au jugement définitif. La société Allianz Iard s’y oppose.

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 08/01/2021. La société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 08/06/2021, ce qu’elle n’a pas fait.

Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 18/04/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 08/06/2021 au 18/04/2023.

D) sur les autres demandes

La société Allianz Iard qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M. [N] [L] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 500 €.

La somme de 1 000 € sera allouée à Mme [C] [U].

La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.

Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande que formule les demandeurs sur le fondement des dispositions de l’article A 444-31 du code de commerce s’agissant de l’émolument qu’ils viendraient, le cas échéant, à exposer en cas de recouvrement forcé de leurs créances en exécution du présent jugement, lequel sera laissé à la charge de la société Allianz Iard.

L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 16] en date du 30/09/2021 réduisant de 60% le droit à indemnisation de M. [N] [L].

Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [N] [L], après réduction de son droit à indemnisation de 40%, les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : - 2 160 € au titre des frais divers, - 8 006,40 € au titre de la tierce personne temporaire, - 12 000 € au titre de l’incidence professionnelle, - 6 700,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 14 000 € au titre de la souffrance endurée, - 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 6 512 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 6 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, - 1 200 € au titre du préjudice d’agrément,

Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [N] [L] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 18/04/2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 08/06/2021 au 18/04/2023 ;

Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [C] [U], après réduction de son droit à indemnisation de 40%, la somme de 2 000 €, à titre de réparation de son préjudice moral, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [N] [L] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [C] [U] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;

Condamne la société Allianz Iard à supporter dans le cadre du recouvrement forcé l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rejette pour le surplus.

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signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 22/04911.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.