Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 21 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/01681
- Formation
- 1ère Chambre cab D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 669 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)
Grosse délivrée à Me LOPEZ le
JUGEMENT : [L] [N] C/ [T] [N] épouse [N] N° MINUTE : 25/0[Immatriculation 1] Janvier 2025 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 24/01681 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVFK
DEMANDEUR:
[L] [N] né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-7722 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]).
Non comparante représenté par Me Laura LOPEZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[T] [N] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme Valérie CHARLES, 1ère vice présidente, juge aux affaires familiales Mme Hadda ZITOUNI, greffier lors des débats, Mme Nathalie TEGGI, greffier lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience non publique du 19 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 21 Janvier 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 8] (TUNISIE)
et
Madame [T] [N] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 11] (TUNISIE)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 24 avril 2024 ;
Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 21 janvier 2025 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Nathalie TEGGI greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 24/01681.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.