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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
23/04541
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
585 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [O] / S.A.R.L. YK CONSEIL N° RG 23/04541 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PK4K N° 25/00062 Du 13 Février 2025

Grosse délivrée Me Patrick BERARD Me Krystel MALLET

Expédition délivrée [C] [O] S.A.R.L. YK CONSEIL SAS HUISSIER-06

Le 13 Février 2025

Mentions :

DEMANDEUR Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (SLOVAQUIE), demeurant [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, non comparant à l’audience

DEFENDEUR S.A.R.L. YK CONSEIL, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier

A l'audience du 04 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 28/11/2023, M.[C] [O] sollicite des délais tendant à surseoir à la mesure d'expulsion résultant du jugement contradictoire en premier ressort rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] le 07/11/2023 signifié avec un commandement de quitter les lieux en date du 20/11/2023.

L'affaire a été renvoyée à la demande des parties afin de se mettre en état, à l'audience du 04/11/2024.

M.[O] n'a pas comparu à cette audience et n'était plus représenté par son conseil présent lors de la dernière audience de renvoi et ayant eu connaissance de la date de renvoi de l'affaire à la présente audience.

La SARL YK CONSEIL a indiqué à l'audience que M.[C] [O] a fait l'objet d'un procès verbal d'expulsion rendant sans objet la demande de délai.

Elle sollicite sa condamnation au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande de délais tendant à surseoir à la mesure d'expulsion

La SARL YK CONSEIL précise qu'à la suite du jugement contradictoire en premier ressort rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] le 07/11/2023 signifié avec un commandement de quitter les lieux en date du 20/11/2023 jusqu'au 28/11/2023 au plus tard, M.[C] [O] a fait l'objet d'un procès verbal d'expulsion.

La demande de délais tendant à surseoir à la mesure d'expulsion devient en conséquence sans objet.

Sur les frais irrépétibles

Pour des motifs tenant à l'équité, il y a lieu de condamner M.[O] à payer à la SARL YK CONSEIL la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le demandeur M.[C] [O] supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare sans objet la demande de délais tendant à surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion de M.[C] [O],

Condamne M.[C] [O] à payer à la SARL YK CONSEIL la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[C] [O] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/04541.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.