Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00228
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 722 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00228 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPRY du 14 Février 2025
N° de minute 25/00268
affaire : Syndic. de copro. LE CLAIRVAL, sis [Adresse 4] c/ [O] [K]
Grosse délivrée
à Me MORISSET
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Février à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Février 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. LE CLAIRVAL, sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice le cabinet DRAGO [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Mme [O] [K] [Adresse 5] [Localité 2] ITALIE Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CLAIRVAL a, par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, fait assigner Madame [O] [K] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : - Condamner la personne requise à payer au syndicat des copropriétaires requérant, à titre de provision, la somme de 8 006,94 euros ;
- Condamner la personne requise à payer au syndicat des copropriétaires requérant, à titre de provision, la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
- Condamner la personne requise à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la personne requise aux entiers dépens.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge délégué a ordonné la réouverture des débats, à la demande du syndicat de copropriété LE CLAIRVAL et pour répondre à la question de la recevabilité de la demande formée dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
Dans ses conclusions visées à l'audience du 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CLAIRVAL demande au juge de :
- Condamner Madame [O] [K] à lui payer, à titre de provision, la somme de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; - Condamner Madame [O] [K] à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [O] [K] aux entiers dépens.
Madame [O] [K], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour accorder une provision au créancier, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, selon les informations données par la partie demanderesse, Madame [O] [K] a réglé les charges de copropriété dues, soit la somme de 8 006,94 euros, après avoir été touchée par l'assignation.
Il résulte des pièces versées aux débats que par jugement en date du 15 février 2016, Madame [O] [K] avait déjà été condamnée à verser au syndicat la somme de 15 358,61 euros.
Toutefois, la partie demanderesse n'apporte pas d'élément pour démontrer son préjudice.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Madame [O] [K] ayant réglé les sommes dues après avoir été touchée par l'assignation, elle sera condamnée à verser au syndicat de copropriété LE CLAIRVAL la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Au provisoire ;
REJETONS la demande provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CLAIRVAL ;
CONDAMNONS Madame [O] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CLAIRVAL la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [O] [K] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/00228.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.