Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
22/00096
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
919 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 14 Février 2025

N° RG 22/00096 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LQGZ Code affaire : 88H

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025.

Demandeur :

Monsieur [W] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nantes du 21 février 2023, susbtitué lors de l’audience par Maître Laura SIRGANT, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée lors de l’audience par Madame [V] [M], audiencière munie à cet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 30 juin 2021, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à Monsieur [W] [R] une décision de refus de remboursement des transports aller retour exposés pendant la période du 14 mai au 27 juin 2021 pour se rendre de l’établissement Public de Santé mentale d’[Localité 4] (72) à son domicile à [Localité 5] au motif que l’accord préalable de la CPAM n’avait pas été sollicité et que le transport n’était pas prescrit médicalement.

Monsieur [R] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 30 novembre 2021.

Monsieur [R] a saisi le Pôle social le 28 janvier 2022.

Monsieur [R] et la CPAM ont été convoqués devant le pôle social à l’audience du 17 décembre 2024.

Monsieur [R] demande au tribunal de : - infirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 novembre 2021,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- ordonner le remboursement des frais de transport des 14 et 16 mai 2021, 4 et 6 juin 2021 et 25 et 27 juin 2021, - réserver le chiffrage de ces frais de transports dans l’attente de conclusions ultérieures, - condamner la CPAM à verser la somme de 1200 euros directement à Maître Baptiste CANONVILLE sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM aux dépens, - juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [R].

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé au recours de Monsieur [R], aux conclusions de la CPAM reçues le 19 septembre 2024 et à la note d'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La mise en délibéré de la décision a été fixée au 14 février 2025.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable que les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé.

L'article R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 28 mai 2014, dispose qu’est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, l'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande valant accord préalable.

En l’espèce les frais de transport dont il est demandé le remboursement ont été réalisés sur une distance excédant 150 kilomètres et sont donc soumis à la condition de la demande d’entente préalable.

La CPAM soutient qu’elle n’a pas réceptionné de demande de la part de Monsieur [R]. Celui-ci n’apporte aucun élément sur ce point.

Dans ces conditions, il ne justifie avoir effectué cette demande d’entente préalable et ne peut par conséquent être remboursé de ces frais de transport.

Ses demandes seront rejetées.

Monsieur [R] succombant dans le cadre de la présente instance et bénéficiant de l’aide jutridictionnelle totale, l’Etat en supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement par jugement insusceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,

REJETTE les demandes de Monsieur [W] [R] ;

MET les dépens à la charge de l’État ;

RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 22/00096.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.