Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
25/00246
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 341 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RC 25/00246 Minute n° 25/106 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [M] [Y] ________

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 14 Février 2025 ____________________________________

Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 13 Février 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]

DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la Loire-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : M. [M] [Y]

Comparant et assisté par Me Delphine ADAMCZYK, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à UDAF 44 Non comparante bien que régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2] Comparant en la personne de Mme [J]

Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de Mme Cécile RISSE, Vice-Procureur, en date du 12/02/25,

Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 10 Février 2025, reçu au Greffe le 10 Février 2025, concernant M. [M] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Février 2025 de M. [M] [Y], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [M] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour lui-même et pour la sûreté des personnes, à compter du 4 février 2025 avec maintien en date du 5 février 2025.

Par requête reçue au greffe le 10 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [M] [Y].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 12 février 2025.

À l’audience, M. [M] [Y] se déclare stable mentalement et physiquement et demande qu’il soit mis fin à sa mesure pour qu’il puisse retourner à sa vie active.

Le conseil de M. [M] [Y] ne soulève aucune irrégularité de procédure mais sollicite, sur le fond, la mainlevée de la mesure, au motif que M. [Y] s’estime parfaitement en capacité de suivre un programme de soins en ambulatoire. Elle précise ainsi que M. [Y] refuse l’hospitalisation mais pas les soins, dont il reconnait qu’ils sont nécessaires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1. Sur la régularité de la procédure

L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifcations étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.

2. Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [T] en date du 3 février 2025 que M. [M] [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques. Il est ainsi écrit que M. [Y] est un psychotique connu, interpellé sur la voie publique après qu’il aurait menacé à plusieurs reprises d’égorger des femmes et de les violer tout en criant “Allah Akbar”. Des propos incohérents étaient rapportés par les fonctionnaires de police. Ces troubles compromettaient ainsi la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Par avis psychiatrique du Dr [S] en date du 10 février 2025 joint à la saisine, il est relevé que M. [M] [Y] ne verbalise pas de propos incohérent ou d’élément délirant mais qu’il reste imprévisible avec une tension psychique sous-jacente. Il est également mentionné que M. [Y] rationnalise encore ses troubles du comportement sur la voie publique. Le médecin atteste que le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Il faut par ailleurs rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [M] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante. Cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [Y] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Février 2025 à : - [M] [Y] - UDAF 44 curateur - Le Préfet de la Loire-Atlantique - Me Delphine ADAMCZYK - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]

La greffière,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 25/00246.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.