Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 20 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/02268
- Formation
- JCPCIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 727 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 25/45
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 20 Janvier 2025 __________________________________________
DEMANDEUR :
S.C.I. HERAM [Adresse 4] [Localité 8]
Demanderesse représentée par M.[W] [M] et Mme [W] [B] D'une part, DÉFENDEURS :
Madame [D] [T] [Adresse 2] [Localité 7] Monsieur [F] [T] [Adresse 2] [Localité 7]
Défendeurs non comparants
Monsieur [O] [L] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 6]
Défendeur comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE : date de la première évocation : 02 Décembre 2024 date des débats : 02 Décembre 2024 délibéré au : 20 Janvier 2025
RG N° RG 24/02268 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NESS
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC M.[W] [M] et Mme [W] [B] CCC Madame [D] [T] et Monsieur [F] [T] CCC Monsieur [O] [L] CCC Préfecture Copie dossier
Par acte sous seing privé du 15 juin 2023, Monsieur et Madame [J] ont donné à bail à Madame [C] [X] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1], moyennant un loyer de 565 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 10 avril 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.433,25 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 3 juillet 2024, Monsieur et Madame [J] ont fait citer Madame [C] [X], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 4.128,25 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation ; - une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 2 décembre 2024, Monsieur et Madame [J] indiquent que Madame [C] [X] a quitté les lieux et ils sollicitent une somme en principal de 4.718,61 euros.
Madame [C] [X], bien que régulièrement assignée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 20 janvier 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Compte tenu de la libération des lieux, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes en résiliation du bail, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation.
Monsieur et Madame [J] réclament une somme de 4.718,61 euros qui comprend les loyers et charges de juillet 2023 jusqu'au 19 juillet 2024, outre une somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement, une somme de 529,94 euros au titre des frais de remise en peinture et une somme de 163 euros au titre des frais de nettoyage. Etant précisé que les frais de recouvrement relèvent des frais irrépétibles qui seront vus ci-dessous, pour les frais de remise en peinture et de nettoyage il n'est fourni aucun état des lieux, ni factures, il convient donc de retenir la seule somme de 3.905,67 euros au titre des loyers et charges.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 10 avril 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en résiliation du bail, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation ;
Condamne Madame [C] [X] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 3.905,67 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [C] [X] à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 700 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [C] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 avril 2024 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 24/02268.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.