Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/01111
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 841 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 14 Février 2025
N° RG 23/01111 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MT55 Code affaire : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 14 Février 2025.
Demanderesse :
Madame [T] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante
Défenderesse :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [K] [G], audiencière muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [E] est allocataire de la Caisse d'allocations Familiales de Loire Atlantique.
La Caisse d'allocations Familiales (CAF) de Loire-Atlantique lui a notifié le 21 juillet 2023 un indû de 1906,29 euros de prime d'activité d'août 2021 à juillet 2022, suite à un contrôle de sa situation ayant identifié des écarts entre la situation déclarée et celle constatée, la vie maritale avec Monsieur [B] ayant été déclarée depuis le 1er aûut 2022 au lieu du 1er mai 2021.
La CAF a notifié le 12 septembre 2023 à Madame [E] une pénalité administrative de 575 euros suite à une fausse déclaration.
Madame [E] a saisi le Pôle social le 25 septembre 2023.
Madame [E] et la CAF ont été convoquées devant le pôle social à l'audience du 17 décembre 2024.
La Caisse d'allocations Familiales de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer la pénalité administrative.
Madame [E], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Elle n'a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de la Caisse d'Allocations Familiales de Loire-Atlantique, il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 10 décembre 2024 et à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que Madame [E] ne soutient pas son recours.
L'article L 114-17 du Code de la Sécurité sociale prévoit que : « I. Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…), II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (...) III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (…). »
La CAF expose, dans ses écritures, que suite à un contrôle de sa situation il a été constaté que Madame [E] n'avait pas déclaré sa vie maritale avec Monsieur [B] depuis le 1er mai 2021 mais à compter du 1er août 2022, que Madame [E] n'a fait aucune observation et a remboursé l'indû notifié le 10 août 2023.
Ces éléments sont justifiés par les pièces que produit la Caisse, qui font apparaître également que Madame [E] n'a contesté l'indû ni la pénalité prononcée.
L'existence de fausses déclarations est ainsi établie et le prononcé d'une pénalité financière est par conséquent justifiée.
Celle-ci doit par conséquent être confirmée.
Madame [E] étant partie perdante, elle supportera les dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire non susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :
CONFIRME la pénalité administrative de 575 euros notifiée le 12 septembre 2023 à Madame [T] [E] ;
CONDAMNE Madame [T] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d'un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 février 2025 , les parties en ayant été préalablement avi-sées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER ,Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 23/01111.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.