Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
22/01389
Formation
JAF Cabinet 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
586 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 25 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [11]

JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025

N° RG 22/01389 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPMZ

DEMANDEUR :

Madame [J] [S] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 14] (Yvelines) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Me Julie LEHUT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 669

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise [Adresse 9] [Adresse 13] [Localité 8]

représenté par Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-2214 du 13/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

ASSIGNATION EN DATE DU : 9 mars 2022

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL

Copie exécutoire à :Me FRANCESCHI, Me LEHUT Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l’assignation en date du 9 mars 2022,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 août 2022,

RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal entre

Madame [J] [S], née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 14],

et de

Monsieur [P] [U], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (SÉNÉGAL),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 10] (Sénégal) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DIT que Madame [J] [S] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 mai 2020 ;

ORDONNE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Sur les mesures relatives aux enfants

DIT que Madame [J] [S] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants [L] [S] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 14] (78) et [N] [S] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 14] ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [J] [S] ;

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [P] [U] ;

CONSTATE l'absence de facultés contributives de Monsieur [P] [U] et le décharge en l'état du paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et invite la partie la plus diligente à saisir le juge aux affaires familiales à nouveau en cas de retour à meilleure fortune du père ;

Sur les autres mesures

CONDAMNE Madame [J] [S] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 22/01389.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.