Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 6 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/13785
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 270 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AUDIENCE DU 06 Février 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/13785 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZEN
MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L'EXECUTION
DECISION DU : SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
MAGISTRAT TENANT L'AUDIENCE : Nahéma PHILIPS, juge de l'exécution, statuant à juge unique.
Assistée de Elisa ADÉLAIDE, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIE DEMANDERESSE :
La société TAXI SAMI, SAS unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 914 026 901, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS FARSY (Autodistribution Farsy), SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 065 804 569, dont le siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentat légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 Février 2025, et la décision rendue le jour même
A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de son adversaire qui doit donc être considéré comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,
DIT qu'elle conservera la charge des dépens, sauf convention contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 24/13785.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.