Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/14527
- Formation
- Charges de copropriété
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 424 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Expédition exécutoire à : - Maître Nathalie HAMET DE CLOUET délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/14527 N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE :
Assignation du : 22 Novembre 2024
JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELÉRÉE AU FOND rendu le 04 Février 2025 DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société ARTESIA GESTION, S.A.S [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Maître Nathalie HAMET de CLOUET de l’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1706
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [I] [Adresse 2] [Localité 5]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 04 Février 2025 Charges de copropriété N° RG 24/14527 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 22 Novembre 2024 à la requête du syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Monsieur [H] [I] ;
A l’audience du 04 février 2025, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 481-1 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet. La procédure est orale.
En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
En l’espèce, en l’absence du demandeur à l’audience du 04 Février 2025 et faute pour celui-ci d’avoir fait connaitre un motif légitime excusant son absence, la caducité de l’assignation du 22 Novembre 2024 sera prononcée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort:
PRONONCE la caducité de l’assignation délivrée le 22 Novembre 2024 à à la requête du syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3].
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 Février 2025
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 24/14527.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.