Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
22/32762
Formation
JAF section 1 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
591 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 1

N° RG 22/32762 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCGE

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 14 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [X] [L] épouse [M] [Adresse 8] [Localité 7]

Représentée par Me Séverine COLNARD, Avocat plaidant, Barreau du Val d’Oise, et Me Stéphanie MARCIE-HULLIN, Avocat postulant, Barreau de Paris, #B0329

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [M] Domicile élu chez son conseil, Me Hugues KEUFAK TAMEZE [Adresse 3] [Localité 6]

Représenté par Me Hugues KEUFAK TAMEZE, Avocat, #E1133

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[N] [R]

LE GREFFIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 18 octobre 2021,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [X] [L] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (95)

et

Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (75)

mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 9] (94). ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux.

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi.

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 18 octobre 2021.

DEBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande de prestation compensatoire.

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents sur leur enfant [Y] [M], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 12].

FIXE la résidence habituelle de [Y] au domicile de la mère.

DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [P] [M] recevra [Y] : - Les fins de semaines paires du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures à charge pour Monsieur [M] de venir chercher sa fille et la reconduire au domicile de sa mère; - La moitié des petites vacances scolaires soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - Au cours des grandes vacances scolaires, la première quinzaine les années paires et la seconde quinzaines les années impaires

DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants;

DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période.

DIT qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;

DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures.

DISPENSE Monsieur [P] [M] de contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants jusqu'à retour à meilleure fortune.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

CONDAMNE Madame [X] [L] aux dépens.

Fait à [Localité 10], le 14 Février 2025

Marianne DEBOUTIERE Stéphanie HEBRARD Greffier 1ère vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 22/32762.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/32762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.