Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 février 2025
Numéro de rôle
24/00698
Formation
5ème chambre 1ère section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
456 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

5ème chambre 1ère section

N° RG 24/00698 N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZON

ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 10 Février 2025

DEMANDERESSE

Madame [S] [G] [A] [O], née [B] [Y], le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10], dirigeante de société, de nationalité française, demeurant [Adresse 8],

représentée par Maître François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0206

DEFENDEURS

Madame [R] [W] [B] [Y], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10], journaliste, de nationalité française, demeurant [Adresse 6],

Monsieur [M] [T] [U] [B] [Y], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10], dirigeant de société, de nationalité française, demeurant [Adresse 9],

Madame [X] [A] [K] [B] [Y], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10], graphiste, de nationalité française, demeurant [Adresse 7],

représentés tous les quatre par Maître Agathe LEVY-SEBAUX de l’AARPI Laude Esquier & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R138

Monsieur [D] [B] [Y], [Adresse 1],

défaillant

NOUS, Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint

assisté de Tiana ALAIN, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2024 ;

Vu l'article 803 du Code de Procédure Civile ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Maître Levy-Sebaux, conseil des consorts, [B] [Y] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 30 septembre 2024.

Selon l’article 803 alinéa 1er du code de procédure civile : “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocats postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une clause de révocation.”

En l’espèce, Maître Levy-Sebaux fait valoir que postérieurement à l’ordonnance de clôture les défendeurs ont procédé au remboursement du prêt de 16.000.000 euros souscrits auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS pour régler le solde des droits de succession dû par l’ensemble des héritiers de Monsieur [I] [B] [Y], en rappelant que la question du remboursement de ce prêt est centrale dans l’argumentation de Madame [S] [O].

Par ailleurs, par message RPVA du 18 décembre 2025, Me Ronget, conseil de Madame [O] a adressé au juge de la mise en état un courrier de 7 pages faisant étant de faits postérieurs à l’ordonnance de clôture et justifiant, selon lui, que la date des plaidoiries fixée au 22 septembre 2025 soit avancée.

L’ensemble de ces éléments survenus postérieurement à l’ordonnance de clôture et non débattus contradictoirement, constituent une cause grave au sens de l’article 803 du code de proécdure civile et justifient la révocation de l’ordonnance de clôture.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

RÉVOQUONS l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2024 ;

RENVOYONS l'affaire à l’audience de mise en état du 10 mars 2025 à 13h45 en salle 6.10 pour un rendez-vous judiciaire ;

RESERVONS les dépens.

Faite à PARIS, le 10 Février 2025

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 10 février 2025, sous le numéro 24/00698.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.