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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 février 2025
Numéro de rôle
19/03561
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 061 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]

[1] 4 Expéditions délivrées par [13] aux parties, à l’avocat et à l’expert le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/03561 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7IT

N° MINUTE :

Requête du :

12 Août 2018

JUGEMENT rendu le 12 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [U] [L] [Adresse 2] [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 4]

Comparant et assisté par Maître Philippe ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[10] SERVICE DES RENTES [Adresse 6] [Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame SISSOKO, Assesseur Madame PHILIPPON, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 12 Février 2025 PS ctx technique N° RG 19/03561 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7IT

DÉBATS

À l’audience du 04 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [U] [L], né le 2 janvier 1973, qui exerce la profession d'agent de production a été victime d'un accident de travail survenu le 5 septembre 2014 qui a provoqué une entorse du poignet gauche.

Cet accident a été pris en charge par la [11] au titre de la législation professionnelle.

Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 1er janvier 2018.

Par décision du 20 juin 2018, la Caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5% pour le taux professionnel pour des " séquelles d'un mouvement forcé du poignet gauche opéré consistant en une raideur légère à modérée du poignet avec diminution légère de la force de préhension chez un droitier ".

Par courrier adressé le 13 août 2018 et reçu le 14 août 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [U] [L] a contesté cette décision.

Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 4 décembre 2024.

A cette audience, Monsieur [U] [L] comparaît, assisté de son conseil et explique qu'il conteste le taux notifié par décision de la Caisse en date du 20 juin 2018 parce que cette évaluation ne traduit pas la réalité de son état séquellaire.

Dispensée de comparution, la [11] a indiqué qu'elle sollicitait à titre principal la confirmation comme conforme au barème de sa décision mais qu'elle n'était pas opposée à la réalisation d'une mesure d'expertise sur pièces.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le taux d'IPP

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, Monsieur [U] [L] a été victime d'un accident du travail le 5 septembre 2014.

Le taux d'IPP fixé par la Caisse dans sa décision du 20 juin 2018 est contesté par le requérant en ce qu'il ne tient pas compte notamment de l'opération du 18 février 2015.

La date de consolidation est fixée au 1er janvier 2018, date non contestée par le requérant.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".

En l'espèce, compte tenu de l'accord de la Caisse sur l'opportunité d'une mesure d'expertise, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant observé qu'il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation fixée par la Caisse au 1er janvier 2018.

Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

Ordonne le sursis à statuer sur les demandes et,

Ordonne une expertise médicale clinique ;

Désigne le docteur [H] [E], exerçant au [Adresse 1] ; courriel : [Courriel 14]

- prendre connaissance des pièces transmises par les parties, - recueillir les doléances de Monsieur [U] [L], - décrire les séquelles dont souffre Monsieur [U] [L], - déterminer le taux d'IPP de Monsieur [U] [L] en relation avec l'accident du travail du 5 septembre 2014 en se plaçant à la date de consolidation du 1er janvier 2018 au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles), - donner son avis sur le coefficient professionnel,

DIT que Monsieur [U] [L] devra adresser à l'expert désigné et à la [11], avant le 31 mai 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,

RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] doit transmettre à l'expert, avant le 31 mai 2025, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,

DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [9] [Localité 15] pour le compte de la [7] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,

DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 septembre 2025,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 02 décembre 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ;

RESERVE les dépens.

Fait et jugé à [Localité 15] le 12 Février 2025

Le Greffier Le Président

4ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 19/03561.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.