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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
24/58875
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
684 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/58875 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RM4

N° :10/MM

Assignation du : 23,24,27 Décembre 2024

N° Init : 23/57771

[1]

[1] 3 Copies exécutoires +1 expert délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 février 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE

S.A.S. BOUYGYES E&S FM FRANCE [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS - #B0170

DEFENDERESSES

S.A.R.L. GND AUTOMATISMES [Adresse 10] [Localité 5]

représentée par Maître Guillaume MORTREUX de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0490

S.A.S. BAMO MESURES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 9]

non constituée

S.A.R.L. RCGC [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Me Emmanuel RASKIN, avocat au barreau de PARIS - #L0230

S.A.S. TELSTAR [Adresse 3] [Localité 6]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 16 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé notifiées par actes de commissaire de justice les 23,24 et 27 décembre 2024,

Vu notre ordonnance du 9 novembre 2023 par laquelle [Y] [K] a été commis en qualité d’expert ;

Vu notre ordonnance du 7 juin 2024 aux termes de laquelle a été rendue commune à la SAS BOUYGUES E&S FM FRANCE, la SAS ALTERNET l’ordonnance précitée du 9 novembre 2023 et par suite les opérations d’expertise confiées à [Y] [K] ;

Sur la demande aux fins de rendre les opérations d’expertise communes

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune aux parties défenderesses.

En l’espèce, au vu de la note de l’expert judiciaire , il convient de rendre commune les opérations d’expertise aux sociétés SARL RCGC, SAS TELSTAR, GND AUTOMATISMES et SAS BAMO MESURES.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de communication de pièces

Aux termes des dispositions de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

En l’espèce, alors même que les parties contre lesquelles les communications de pièces sont sollicitées n’ont pas encore été appelées à la cause et n’ont pas participé aux opérations d’expertise ou encore auraient refusé de communiquer toutes pièces utiles, il apparaît que cette demande est prématurée et sera, par suite, rejetée.

Sur les demandes annexes ou accessoires

Aux termes des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En l’espèce, les dépens de cette instance seront mis à la charge de la partie demanderesse dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

RENDONS COMMUNE à :

- la SARL RCGC, - la SAS TELSTAR, - la GND AUTOMATISMES et, - la SAS BAMO MESURES,

notre ordonnance de référé en date du 9 novembre 2023 ayant commis Monsieur [K] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 1er décembre 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Rejetons les demandes de communication de pièces formées par la société SAS BOUYGUES E&S FM FRANCE ;

Condamnons la société SAS BOUYGUES E&S FM FRANCE aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 14 février 2025

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS David CHRIQUI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/58875.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/58875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.