Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
23/58675
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 380 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 23/58675 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FMV

N°: 10-CH

Assignation du : 08 Novembre 2023

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 février 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4], représenté par son syndic L’ADMINISTRATEUR, Société par actions simplifiée [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Marc HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS - #C1364

DEFENDEUR

Monsieur [W] [I] [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1525

DÉBATS

A l’audience du 16 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’assignation délivrée le 8 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 11] à l’encontre de Monsieur [W] [I] ; Monsieur [W] [I] est notamment propriétaire, au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] du lot n°12 situé au 6ème étage. Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par assemblée générale des copropriétaires en date du 29 septembre 2020, Monsieur [I] a été autorisé à réaliser des travaux de surélévation, de réédification de la toiture et de création d’une terrasse et par suite a été autorisé à déposer la toiture de l’immeuble, déposé des murs porteurs du lot n°12 et surélevé d’un étage l’immeuble. Se prévalant de la réalisation de travaux non conformes avec ceux qui ont été autorisés par Monsieur [I] qui auraient opéré dès lors un changement de la consistance des parties communes, rendant obsolète la répartition des charges en fonction des quotes-parts de copropriété telles que figurant au sein du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, a, par acte de commissaire de justice délivré le 8 novembre 2023, fait assigner la devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert-géomètre qui aurait notamment pour mission de prendre connaissance et de constater des travaux réalisés et de procéder une nouvelle grille de répartition des tantièmes de charges. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Elle a été entendue à l’audience du 16 janvier 2025. A cette audience, le syndicat des copropriétaires maintient les termes de son assignation. De son côté, Monsieur [W] [I] sollicite, par conclusions soutenues oralement à l’audience du juge des référés de dire n’y avoir lieu à expertise, de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu’à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement ainsi qu'aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré le 14 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il appartient au demandeur de démontrer que la mesure d’expertise sollicitée apparaît pertinente et utile à la lumière des pièces produites de part et d’autre. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits prévis et objectifs qu’il doit prouver. En l’espèce, il apparaît que Monsieur [I] a été autorisé par les assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 8] à effectuer un certain nombre de travaux, sur lesquels les parties s’opposent désormais, en ce que Monsieur [I] indique les avoir réalisés selon les prescriptions arrêtées par les copropriétaires alors que le syndicat estime qu’ils n’ont pas été effectués dans les règles de l’art, dès lors qu’ils contreviendraient, pour partie, à l’harmonie de l’immeuble. Par ailleurs, la surélévation de l’immeuble a, pour conséquence, d’avoir modifié la répartition des charges spéciales et générales de l’ensemble immobilier. Le syndicat des copropriétaires ne tient pas compte de celui qui a été établi par Monsieur [I] qui a confié, ladite mission, à la société ACTIF GEO. Devant cette opposition du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [I] depuis désormais plusieurs années, sans que les parties ne réussissent, à ce jour, à se mettre d’accord, il convient de considérer qu’un futur procès est en germe, notamment concernant la répartition épineuse des charges générales et spéciales de copropriété, ce qui risque, à terme, de mettre en péril l’équilibre de la copropriété. Il sera par conséquent fait droit, compte tenu de l’intérêt légitime ci-avant démontré, à la demande de désignation d’un expert-géomètre, dont la mission sera précisée au dispositif. Toute demande plus ample sur la mission sollicitée sera rejetée comme n’entrant pas dans l’étendue de fonctions d’un expert judiciaire. Dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par Monsieur [I] sera rejetée. 

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [G] [S] [Adresse 6] [Localité 9] ☎ :[XXXXXXXX01] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - donner son avis sur la conformité de la répartition des charges spéciales et générales au regard de celles qui sont stipulées au sein du règlement de copropriété concernant le lot 12 de l’immeuble, et ce, en application des dispositions des article 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; - déterminer la répartition des charges spéciales et générales au regard de celles qui sont stipulées au sein du règlement de copropriété concernant le lot 12 de l’immeuble, et ce, en application des dispositions des article 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 après la réalisation des travaux opérés par Monsieur [I] ; - déterminer les modifications à apporter à l’état descriptif de division pour sa mise en conformité et proposer s’il y a lieu une nouvelle grille de répartition des charges spéciales et générales conformes aux critères légaux qui devra s’appliquer à la copropriété ; - concernant les travaux effectués, examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ces opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;

→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;

→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;

→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 8000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 15 avril 2025 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, Monsieur [I] pourra se substituer au paiement de la consignation à défaut de quoi, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS (Contrôle des expertises) avant le 15 décembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 14 février 2025.

La Greffière, Le Président,

Célia HADBOUN David CHRIQUI

Service de la régie : [Adresse 13] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 12]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX010] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [G] [S]

Consignation : 8000 € par Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4], représenté par son syndic L’ADMINISTRATEUR, Société par actions simplifiée

le 15 Avril 2025

Rapport à déposer le : 15 Décembre 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 13].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 23/58675.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/58675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.