Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 janvier 2025
Numéro de rôle
24/04304
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
591 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/04304 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UCW

N° MINUTE : 9/2025

JUGEMENT rendu le vendredi 17 janvier 2025

DEMANDERESSE Madame [M] [C], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

DÉFENDERESSE S.A.S. CONCIERGE PERSONAL CHLOÉ FOURNIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 17 janvier 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04304 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UCW

Par requête enregistrée le 16 août 2024, madame [M] [C] sollicite le paiement par la SAS Concierge Personnal de la somme de 3175,87 € en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles et de 1336,9 € à titre de dommages-intérêts représentant les intérêts moratoires et les frais.

A l’audience, la requérante confirme ses demandes.

La Société SAS Concierge Personnal dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 13 juin 2024 n’a pas comparu et n’a pas sollicité de renvoi.

L’affaire a donc été retenue.

Il convient de se reporter aux écritures développées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur les demandes principales

Les demandes sont régulières et recevables.

Sur leur bien-fondé de celles-ci, madame [M] [C] établit de manière suffisante que le prestataire a opéré des prélèvements non conformes aux dispositions du contrat de gestion conclu entre les parties relativement à un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Les montants indûment perçus se répartissent comme suit : - frais de réparation pour des interventions de plus de 150 €, sans l’accord préalable du propriétaire, (art. 3.5 de l’annexe 1 du contrat) : 1288 €. - frais de ménage et de blanchisserie dépassant le montant conventionnel maximal ((art. 8.1-i de l’annexe 1 du contrat) : 1513,84 €. - augmentation unilatérale de la commission non conforme à la convention (art. 5.1 de du contrat) : 140,77 €.

Les calculs qui sont détaillés au dossier de la requérante seront ainsi retenus.

La Société défenderesse est défaillante à la présente procédure pour faire valoir ses observations et contester le bien-fondé de ces demandes qui seront donc accueillies pour un montant total de 2942,61 €.

Les intérêts moratoires courront au taux légal à compter de la réception de la citation, soit le 13 juin 2024, l’accusé réception de la mise en demeure n’étant pas produit et le surplus devant être écarté.

S’agissant de la demande indemnitaire, la requérante doit être compensée pour les démarches et le temps passé à la présente procédure pour faire valoir ses droits à raison d’un montant de 500 €. Le surplus sera rejeté.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Condamne la SAS Concierge Personnal à rembourser à madame [M] [C] la somme de 2942,61 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ainsi que la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel subi,

Laisse les dépens de l’instance à la charge de la Société Concierge Personnal.

Fait et jugé à [Localité 5] le 17 janvier 2025

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 janvier 2025, sous le numéro 24/04304.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.