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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 février 2025
- Numéro de rôle
- 19/04585
- Formation
- PS ctx technique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 312 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [12] aux parties, à l’avocat et à l’expert le : :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04585 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBYC
N° MINUTE :
Requête du :
06 Décembre 2018
JUGEMENT rendu le 12 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [W] [B] [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Maître Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Maître Kael LAHCEN
DÉFENDERESSE
[11] [Adresse 3] [Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame SISSOKO, Assesseur Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 12 Février 2025 PS ctx technique N° RG 19/04585 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBYC
DÉBATS
À l’audience du 04 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [B], né le 25 février 1948, qui exerçait la profession de verrier a déclaré une maladie professionnelle asbestose le 18 janvier 2018. Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 28 décembre 2017. Par décision du 8 octobre 2018, la [7] ([9]) du Val de Marne a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15% en ne retenant des « séquelles d’une asbestose secondaire à une exposition professionnelle de l’amiante consistant en un trouble ventilatoire restrictif modéré. Absence d’hypoxémie ». Par courrier adressé le 7 décembre 2018 et reçu le 10 décembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, Monsieur [W] [B], a contesté cette décision de la [7] ([9]) du Val de Marne. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 décembre 2024. Représenté par son conseil, Monsieur [W] [B] a maintenu son recours contre la décision de la [11] du 8 octobre 2018 fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 15% corrélatif à la maladie professionnelle du 28 décembre 2017 et a fait valoir que ce taux ne traduisait pas l’ampleur de ses séquelles. La [11], régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ». Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. En l’espèce, Monsieur [W] [B] conteste le taux retenu par le médecin conseil de la Caisse en faisant valoir qu’il ne correspond pas à la réalité de ses séquelles et de leur incidence professionnelle en lien avec la maladie professionnelle du 28 décembre 2017. Le médecin-conseil de la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15% à la date de consolidation du 28 décembre 2017. Ce taux est contesté par le requérant.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, compte tenu de l’accord de la Caisse sur l’opportunité d’une mesure de consultation médicale, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant observé qu’il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique et
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [L], exerçant au [Adresse 2] : en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
- prendre connaissance des pièces transmises par les parties, - recueillir les doléances de Monsieur [W] [B], - décrire les séquelles dont souffrent Monsieur [W] [B], - déterminer le taux d'IPP de Monsieur [W] [B] en relation avec la maladie professionnelle du 28 décembre 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 28 décembre 2017, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles), -donner son avis sur le coefficient professionnel, DIT que Monsieur [W] [B] devra adresser à l'expert désigné et à la [11], avant le 31 mai 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] doit transmettre à l’expert, avant le 31 mai 2025, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe,
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [10] [Localité 13] pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 septembre 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 04 novembre 2025 à 13h30, et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi,
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 12 Février 2025
Le Greffier Le Président
4ème et dernière page
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 19/04585.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.