Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00611
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 355 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 12 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00611 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57ZF
N° MINUTE : 25/00067
DEMANDEUR: [H] [T] divorcée [Z]
DEFENDEURS: CAF DE PARIS PARIS 19 EME CAISSE DES ECOLES COFIDIS [E] RIVP TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION AU FORUM DU BATIMENT SAINT OUEN PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL-DE-MARNE BNP PARIBAS ORANGE CONTENTIEUX DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [H] [T] divorcée [Z] 8 RUE DES MARCHAIS 75019 PARIS Comparante
DÉFENDERESSES
CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante
CAISSE DES ECOLES PARIS 19 EME MAIRIE DU 19EME ARRONDISSEMENT 5 PLACE ARMAND CARREL 75019 PARIS non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société [E] CHEZ CSS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS 100 rue du Faubourg Saint-Antoine 75583 PARIS CEDEX 12 non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante
Société AU FORUM DU BATIMENT SAINT OUEN 3 BD JEAN JAURES 93400 SAINT OUEN non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL-DE-MARNE 1 PL DU GENERAL BILLOTTE 94040 CRETEIL CEDEX non comparante
Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
DIRECTION REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES ILE-DE-FRANCE SERVICE RPD 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2024, Madame [H] [T] divorcée [Z] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (« la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 16 mai 2024.
Par décision du 29 août 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des mensualités maximales de 462 euros, permettant de solder la totalité de son endettement.
La décision a été notifiée le 6 septembre 2024 à Madame [H] [T] divorcée [Z], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 23 septembre 2024. L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [H] [T] divorcée [Z] a comparu en personne et a maintenu son recours tel que formé dans son courrier de contestation ainsi que dans un courrier remis avec ses pièces à l’audience, demandant à fixer le montant de sa dette à l’égard de la CAF de PARIS à la somme de 2763,62 euros, en lieu et place de la somme de 3 823,45 euros qui avait été retenue dans le plan, et indiquant que la créance de la PAIERIE DEPARTEMENTALE DU VAL DE MARNE faisait doublon avec celle de la CAF de PARIS et que par conséquent elle n’était redevable d’aucune somme à la PAIERIE DEPARTEMENTALE DU VAL DE MARNE. Elle a en outre sollicité le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, elle a indiqué avoir déjà déposé un dossier de surendettement en 2023 et qu’aucune mesure imposée par la commission en date du 4 avril 2024 n’a été exécutée. Elle a indiqué solliciter l’octroi d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a expliqué être âgée de 35 ans, avoir un enfant de 4 ans à sa charge et être en difficulté depuis son divorce et faire l’objet de saisies administratives à tiers détenteur. Elle a également précisé que le versement de la prime d’activité d’un montant de 262 euros a été suspendu et que le montant de l’APL a été recalculé à hauteur de 50 euros qui seront directement versés au bailleur.
Aucun créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [H] [T] divorcée [Z] a formé son recours le 23 septembre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 6 septembre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur la contestation des créances Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de la CAF DE PARIS
En l’espèce, la créance de la CAF DE PARIS à l’égard de la débitrice a été retenue dans le plan dressé par la commission à hauteur de 3 823,45 euros.
Madame [H] [T] divorcée [Z], qui estime que sa dette s’élève à la somme de 2 763,62 euros, a joint à son courrier de contestation un courrier de la CAF de Paris en date du 1er décembre 2022 lui indiquant qu’elle était redevable à la CAF du VAL DE MARNE de la somme de 4 528,48 € et que pour effectuer les remboursements, la caisse effectuerait chaque mois une retenue sur ses prestations. Faute pour la CAF de Paris de comparaître, elle ne justifie pas du montant actualisé de sa créance, de sorte qu’il y a lieu de la fixer à la somme de 2 763,62 euros, tel que reconnue par la débitrice.
Sur la créance de LA PAIERIE DEPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE
En l’espèce, la créance de la PAIERIE DEPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE à l’égard de la débitrice a été retenue dans la plan dressé par la commission à hauteur de 4 528,48 €.
Faute pour la PAIERIE DEPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE de comparaître et de justifier ainsi du principe et du montant de sa créance, il convient de fixer la dette à 0 euro, tel que cela est sollicité par la débitrice.
Sur les mesures imposées L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L. 724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Madame [H] [T] divorcée [Z] s’élève à la somme de 32 341,62 euros. Cet endettement comprend une dette exclue du champ de la procédure de surendettement auprès de la TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION d’un montant de 11 025,00 euros. Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Elle est âgée de 35 ans, est divorcée et a un enfant à charge âgé de 4 ans. Au jour de l’audience, elle a justifié occuper un poste de responsable de magasin en CDI.
Pour déterminer ses ressources, il convient de prendre en compte son avis d’impôt sur le revenu 2023 établi en 2024. Selon cet avis, elle a perçu un total de 27 797 euros de revenus sur l’année 2023 et son impôt s’élève à la somme de 32 euros. Ses ressources mensuelles moyennes sont donc de 2244 euros (soit (27 797 – 32) x 0,97 / 12).
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes par la débitrice, par application du barème des saisies des rémunérations est de 552,89 euros.
En ce qui concerne ses charges, elles sont les suivantes : Cotisation de mutuelle : 86 euros (au regard de l’échéancier qu’elle avait déposé auprès de la commission) ;Forfait chauffage pour deux personnes : 164 euros ;Forfait de base pour deux personnes : 844 euros ;Forfait habitation pour deux personnes : 161 euros ; Logement : 627 euros (selon l’avis d’échéance du 18 novembre 2024, hors charges déjà retenues dans les forfaits). Les charges de la débitrice s’élèvent donc à un montant total de 1882 euros.
Au regard de ces éléments, Madame [H] [T] divorcée [Z] dispose d’une capacité de remboursement de 362 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes il y a lieu de retenir que sa capacité de remboursement est de 362 euros.
Dès lors qu’elle dispose d’une capacité de remboursement, la débitrice ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation. Sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc nécessairement rejetée.
Dans la mesure où aucune mesure prévue par la commission au titre des mesures imposées le 29 août 2024 n’a encore été exécutée, Madame [H] [T] divorcée [Z] peut bénéficier d’un plan de rééchelonnement des dettes pendant une durée maximale de 84 mois.
Dans ces conditions, il convient d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances maximales de 362 euros, pendant une durée maximale de 84 mois, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation de la débitrice. Compte tenu du montant de la mensualité revu à la baisse, il y a lieu d’effacer partiellement les dettes à l’issue du plan. La mensualité de remboursement n’est pas utilisée lors du premier palier afin de permettre à la débitrice de régler sa dette pénale auprès de la TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [H] [T] divorcée [Z] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 29 août 2024 ;
FIXE après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la CAF DE PARIS à la somme de 2 763,62 euros ;
FIXE après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la PAIERIE DEPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE à 0 euro ;
CONSTATE que Madame [H] [T] divorcée [Z] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
REJETTE en conséquence la demande de Madame [H] [T] divorcée [Z] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [H] [T] divorcée [Z], selon les modalités suivantes, et qui entreront en vigueur le 1er avril 2025 :
Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 01/04/2025 au 01/10/2027 Mensualité du 01/11/2027 au 01/12/2027 Mensualité du 01/01/2028 au 01/11/2029 Mensualité du 01/12/2029 au 01/03/2032 Effacement Restant dû fin TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION / amendes (dette exclue de tout rééchelonnement) 11 025,00 €
RIVP / 005011H1366 660,00 € 0,00% 297,02 € 65,96 € 0,00 € AU FORUM DU BATIMENT SAINT-OUEN / prêt employeur 4 000,00 € 0,00% 156,53 € 399,81 € 0,00 € CAF DE PARIS / INDU PPA + RSA 0551946 2 763,62 € 0,00% 108,15 € 276,17 € 0,00 € DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE ET DE PARIS / 170036555564 1 922,67 € 0,00% 75,24 € 192,15 € 0,00 € PARIS 19 ème CAISSE DES ECOLES / cantines [Z] 245,00 € 0,00% 9,59 € 24,43 € 0,00 € BNP PARIBAS / 00172526/N000687736|N000732331 7 316,65 € 0,00% 225,89 € 991,73 € 0,00 € COFIDIS / 28942001277431 599,65 € 0,00% 18,51 € 81,37 € 0,00 € [E] / 146289550900028831203 3 809,03 € 0,00% 117,60 € 516,23 € 0,00 € ORANGE CONTENTIEUX / ADV052330205679|V023359051 0,00 € 0,00% 0,00 € PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL-DE-MARNE / 150115529441 Indû RSA 09/16 à 12/17 0,00 € 0,00% 0,00 € Total des mensualités
0,00€ 297,02 € 349,51 € 362,00 €
DIT que Madame [H] [T] divorcée [Z] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [H] [T] divorcée [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan;
DIT qu'il appartiendra à Madame [H] [T] divorcée [Z] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [H] [T] divorcée [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article L. 723-3Code de la consommation
- Article L. 731-2Code de la consommation
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-10Code de la consommation
- Article L. 733-12Code de la consommation
- Article L. 733-13Code de la consommation
- Article L. 733-2Code de la consommation
- Article L. 733-3Code de la consommation
- Article L. 733-4Code de la consommation
- Article L. 733-7Code de la consommation
- Article R. 713-10Code de la consommation
- Article R. 713-4Code de la consommation
- Article R. 733-6Code de la consommation
- Article 640Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 24/00611.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.