Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
22/13584
Formation
6ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 148 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 22/13584 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYD7T

N° MINUTE :

Conradictoire

Assignation du : 20 Octobre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Février 2025

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. 8/10/12/14 rue Emile Duclaux 75015 Paris 8/10/12/14 rue Emile Duclaux 75015 Paris

représentée par Me Laurence BILBILLE-DAUVOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0090

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION METALLIQUE ET INSTALLATION S ELECTRIQUES 22 rue de Stalingrad 93310 LE PRE SAINT GERVAIS

représentée par Maître Corinne dalenda AMARA de la SELEURL JURI CONSEIL ENTREPRISE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #T157

S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SCMIE 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société SOCIETE DE CONSTRUCTION METALLIQUE ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES 14 bd Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS

S.A. MMA IARD prise en qualité d’assureur de la société SOCIETE DE CONSTRUCTION METALLIQUE ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES 14 bd Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS

représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263

S.A.R.L. ARCHITECTURE ETUDES CREATION (A.E.C) 29, rue du Surmelin 75020 PARIS

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 189 Boulevard Malesherbes 75856 PARIS

représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistées de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 07 Fécrier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Février 2025.

ORDONNANCE

Décision publique Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Stéphanie VIAUD, juge de la mise en état, et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE

Par exploits des 20 et 24 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8 à 14 rue Emile Duclaux à Paris a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société de construction métallique et installations électriques, la société Axa France iard, les sociétés MMA iard assurances mutuelles et S.A. MMA iard, la société Architecture étude création (A.E.C) et la société Mutuelle des architectes français.

Selon conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8 à 14 rue Emile Duclaux à Paris forme les prétentions suivantes : « Constater le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8/10/12/14 rue Emile Duclaux 75015 Paris, dans le cadre de la procédure engagée contre la société société de construction métallique et installations électriques, la société Axa France iard, les sociétés MMA iard assurances mutuelles et S.A. MMA iard, la société Architecture étude création (A.E.C) et la société Mutuelle des architectes français et enrôlée sous le numéro de RG n°22/13584 devant le Tribunal judiciaire de Paris. En conséquence, Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris. Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ».

Selon conclusions d’acquiescement notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société Architecture étude création (A.E.C) et son assureur la MAF forment les prétentions suivantes « DONNER ACTE à la société AEC et à la Mutuelle des Architectes Français qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action du Syndicat des Copropriétaires du 8 10 rue Emile du Clos à Paris ; JUGER éteinte l’instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris enrôlée sous le n° de RG 22/13584 ; LAISSER à la charge de chacune des parties leurs propres frais et dépens. »

Selon conclusions d’acquiescement notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société de construction métallique et installations électriques demande au juge de la mise en état de : « DONNER ACTE à la société S.C.M.I.E. qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action du Syndicat des Copropriétaires du 8 10 rue Emile du Clos à Paris ; JUGER éteinte l’instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris enrôlée sous le n° de RG 22/13584 ; LAISSER à la charge de chacune des parties leurs propres frais et dépens. »

L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 7 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur le désistement d’instance et d’action :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024 le syndicat des copropriétaires forme un désistement d’instance et d’action qui a été expressément accepté par la MAF selon conclusions du 22 novembre 2024 et par la société de construction métallique et installations électriques le 17 janvier 2025.

Il est rappelé qu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’avait été présentée par aucun des défendeurs de sorte que le désistement a un effet extinctif immédiat.

En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait et l’extinction de l’instance sera dès lors constatée.

II. Sur les dépens

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.

En l’absence de conclusions concordantes de toutes les parties ou de production d’un accord sur ce point, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8 à 14 rue Emile Duclaux à Paris à l’égard de la société de construction métallique et installations électriques, de la société Axa France iard, des sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard, de la société Architecture étude création (A.E.C) et de la société Mutuelle des architectes français ;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8 à 14 rue Emile Duclaux à Paris aux dépens.

Faite et rendue à Paris le 14 Février 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 22/13584.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.